TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300547_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a fixé le lieu de résidence et lui a porté une obligation de pointage chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Levallois-Perret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant astreinte à demeurer dans le lieu de résidence : - elle est illégale car fondée sur une décision portant assignation à résidence elle-même illégale ; Sur la décision portant obligation de pointage : - elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soulève une fin de non-recevoir tiré de ce que la décision attaquée ne serait toujours pas effective à la date du recours du requérant, et soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, le président ; - les observations de Me Feltesse, représentant M. A ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 29 novembre 1996 à Tunis, a fait l'objet, le 20 décembre 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours notifié le 12 janvier 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2023, notifié le 12 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence, a fixé le lieu de cette assignation à résidence et lui a fait obligation de pointer chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Levallois-Perret. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Il est constant que M. A s'est vu notifier, le même jour, le 12 janvier 2023, une décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1. Par suite, en application des dispositions précitées, le requérant ne disposait de la possibilité de contester cette dernière décision que dans le délai, insusceptible de prorogation, de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté litigieux, nonobstant la circonstance que l'arrêté attaqué a prévu un effet différé de ses mesures. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, tirée de ce que la décision attaquée n'a pas encore fait naître des obligations pour le requérant, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". 5. Ainsi qu'il a été dit, il est constant que M. A s'est vu accorder, par décision notifiée le 12 janvier 2023, un délai de départ volontaire d'un mois pour déférer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Ce délai de départ volontaire n'étant pas encore expiré, le requérant n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que l'intéressé entrerait dans l'un des autres cas, prévus par les mêmes dispositions, dans lesquels le préfet peut assigner un étranger à résidence. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et à en demander l'annulation en toutes ses dispositions. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B A à résidence est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le Président, signé J-P. Dussuet La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23005470
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300547_20230208
Données disponibles
- Texte intégral