TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300547_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 1er août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne dispose d'aucunes ressources, d'aucun hébergement alors qu'elle a été victime d'un réseau de traite des êtres humains et qu'elle souffre d'un syndrome post traumatique ; Les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision sont : - l'insuffisance de motivation ; - le vice de procédure en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de former des observations avant l'intervention de la décision attaquée et qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ; - l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n°2300544 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°647-1991 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2023 à 10 heures 15 en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Mathis, représentant Mme A. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a adressé un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023 à 10 heures 15 et des pièces enregistrées à 10 heures 24, qui n'ont pas été communiqués. Mme A a adressé le 7 février 2023 à 16 heures 17 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1992 a déposé une demande d'asile le 6 janvier 2022 qui a été enregistrée en procédure Dublin. Le 1er août 2022, elle a été informée qu'elle devait être transférée en Italie le 5 août 2022 et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu. Elle s'est opposée à ce transfert en se prévalant de son état de santé. L'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration lui a notifié le 13 septembre puis le 18 octobre 2022 son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil et l'a invitée à présenter des observations, ce qu'elle a fait le 16 septembre puis le 25 octobre 2022 sans recevoir de décision. Par la présente requête, elle sollicite la suspension de la décision implicite du 1er août 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Aucun des moyens invoqués par la requérante n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 9 février 2023. La juge des référés,La greffière, A. BJ. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300547_20230209
TA451 juillet 2025
DTA_2300544_20250701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300547_20230209
Données disponibles
- Texte intégral