TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300547_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me M'Barek, demande à la présidente du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a transféré aux autorité belges ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de protection internationale dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me M'Barek, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement 604/2013 ; - l'arrêté attaqué viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 avril 2021, C-194/19 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur le présent litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er janvier 2000, est ressortissant afghan. Il a présenté une demande de protection internationale en France le 26 août 2022. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités belges qu'il a estimé responsables de l'examen de sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit : " Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle ". L'article 3 de la loi prévoit : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès () ". L'article 20, alinéa 1er, de la loi prévoit : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. S'il est constant que M. B ne réside pas régulièrement en France et qu'il ne remplit donc pas les conditions fixées à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, il résulte de l'instruction que sa situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige. Dans les circonstances de l'espèce ainsi qu'au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le considérant 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après " le règlement Dublin III "), énonce : " Un entretien individuel avec le demandeur devrait être organisé pour faciliter la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Dès que la demande de protection internationale est introduite, le demandeur devrait être informé de l'application du présent règlement ainsi que de la possibilité, lors de l'entretien, de fournir des informations sur la présence de membres de sa famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres afin de faciliter la procédure de détermination de l'État membre responsable ". Le considérant 19 du même règlement énonce : " Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d'instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l'égard de décisions de transfert vers l'État membre responsable conformément, notamment, à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l'examen de l'application du présent règlement et sur l'examen de la situation en fait et en droit dans l'État membre vers lequel le demandeur est transféré ". Le considérant 39 énonce : " Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d'asile garanti par l'article 18 de la charte ainsi que des droits reconnus par ses articles 1er, 4, 7, 24 et 47. Le présent règlement devrait donc être appliqué en conséquence ". 5. L'article 4 du règlement Dublin III, relatif au droit à l'information, prévoit : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () " 6. L'article 5 du même règlement, relatif à l'entretien individuel, prévoit : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 7. Il résulte de l'article 5, paragraphe 5, du règlement Dublin III, lu à la lumière des considérants 18, 19 et 39 du même règlement et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que si l'exigence de qualification de l'agent qui mène l'entretien personnel avec le demandeur d'une protection internationale en vue de déterminer l'État membre responsable de l'examen de sa demande ne saurait imposer que cet agent ait la qualité de juriste ni que son identité soit révélée, elle implique néanmoins, au regard de l'objet de l'entretien, qu'il dispose d'une qualification particulière pour donner un effet utile à cet entretien. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de contrôler l'existence et la pertinence de cette qualification. À cet égard, la seule existence d'un lien de subordination entre l'agent qui mène l'entretien personnel et l'autorité chargée de la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, ne constitue pas un élément suffisant pour qualifier l'agent en vertu du droit national au sens du règlement Dublin III. 8. D'une part, il ressort du résumé de l'entretien individuel avec M. B du 12 septembre 2022, que l'entretien a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture Préfecture de Police de Paris ". Si ce résumé d'entretien, qui ne constitue pas une décision administrative revêtue d'une présomption de légalité mais un simple élément de la procédure d'élaboration de la décision de transfert, comporte également un tampon " Préfecture de police Délégation à l'immigration 12ème bureau ", il ne résulte pas de l'instruction que l'agent aurait disposé d'une qualification lui conférant une compétence particulière pour mener cet entretien. La procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressé est dès lors entachée d'une irrégularité. 9. D'autre part, dans la mesure où cette irrégularité concerne l'application du droit de l'Union européenne, auquel il convient de donner primauté, il ne peut être apprécié en application d'un principe de droit national qui n'est pas plus favorable pour le requérant, si ce vice de procédure a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 10. Néanmoins, il y lieu d'apprécier en application du droit de l'Union les conséquences de l'absence de qualification de l'agent qui a mené l'entretien personnel sur la légalité de la décision de transfert du demandeur (voir en ce sens, s'agissant de la violation de l'obligation de donner au demandeur d'une protection internationale la possibilité d'avoir un entretien personnel avant l'adoption d'une décision d'irrecevabilité, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2020, C- 517/17, points 56 et suivants). 11. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a été en mesure de fournir des informations pertinentes pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, notamment qu'il a présenté une demande d'asile en Belgique et qu'aucun membre de sa famille, proche ou autre parent n'est présent dans les États membres de l'Union, et, d'autre part, que l'intéressé a déclaré comprendre les informations qui lui ont été fournies conformément à l'article 4 du règlement. Dans les circonstances de l'espèce, l'absence de qualification de l'agent qui a mené l'entretien personnel avec le requérant doit ainsi être regardée comme étant sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement Dublin III doit dès lors être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dont aucun n'est fondé, que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E´ C I D E :Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle totale.Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A B, à Maître M'Barek et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023.Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le magistrat délégué,SignéA. C La greffière, Signé L. APARICIOLa République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2300547
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TA836 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300547_20230306
Données disponibles
- Texte intégral