TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300547_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 février, 14 mars et 17 mars 2023, M. C A, représenté par Me Raynaud de Chalonge, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de deux ans, assortie d'une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence : - l'interdiction d'exercice prononcée à son encontre porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de la société AKF sécurité dès lors que la gestion de cette société, dont il est l'unique associé, constitue son unique activité professionnelle et son unique source de revenus ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 634-6, R. 634-9, R. 634-12, R. 634-13 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ; - aucune faute disciplinaire ne peut lui être reprochée ; - les sanctions sont manifestement disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Flandin, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ; - et les observations de Me Coquillon, pour le compte du Conseil national des activités privées de sécurité, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. L'instruction de l'affaire a été reportée, à l'issue de l'audience, au 17 mars 2023 à 15 heures, puis au 21 mars 2023 à 15 heures par ordonnance du 17 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Conseil national des activités privées de sécurité sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Dijon, le 27 mars 2023. Le juge des référés, Ph. B La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300547_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel