TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300547_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il réside en France en qualité d'étudiant ; il a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " le 10 août 2021 ; toutefois, il a rencontré des problèmes sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) ; il s'est également adressée aux services de la préfecture de l'Essonne pour tenter de débloquer sa situation et pouvoir déposer sa demande de renouvellement mais ces tentatives sont restées infructueuses ; - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il a été placé dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ; il est dépourvu d'un récépissé de prolongation de séjour ; cette impossibilité matérielle de déposer sa demande de renouvellement l'a contraint à arrêter son stage de fin d'études et l'a empêché de poursuivre ses études ; cette situation le place dans une extrême précarité et entraîne des conséquences graves pour sa santé mentale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure dématérialisée ne lui permettent pas d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 31 juillet 1996 à Casablanca, a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour qui a expiré le 9 août 2022. Il a tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par l'intermédiaire du site de l'ANEF ainsi qu'en sollicitant les services de la préfecture de l'Essonne. Toutefois, malgré ses multiples relances, il n'a pas été en mesure de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'un récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant bénéficiait d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour qui a expiré le 9 août 2022. Il établit avoir tenté, à plusieurs reprises, de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le site de l'ANEF. L'absence de possibilité pour M. B de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, l'exposant ainsi à une mesure d'éloignement et faisant obstacle à la poursuite de ses études. La mesure sollicitée, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de déposer sa demande de régularisation de son séjour sur le territoire français, revêt donc un caractère urgent. 6. Il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 mars 2023, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2300547_20230329
Données disponibles
- Texte intégral