TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300547_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ;
S'agissant du retrait de l'attestation de demande d'asile :
- ce retrait ne pouvait légalement intervenir avant qu'une décision définitive statuant sur sa demande ait été prise ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
- ces décisions méconnaissent, notamment, faute de prise en compte de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète ne s'est pas prononcée sur chacune des conditions légales énumérées à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante macédonienne née le 11 août 2000 à Bitola, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 3 septembre 2022 à l'âge de vingt-deux ans en France où elle a demandé l'asile le 29 septembre 2022. Sa demande, enregistrée le 13 octobre 2022, examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée le 30 novembre 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 19 décembre 2022, contre laquelle l'intéressée indique avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Sans qu'il y ait lieu de distinguer parmi la motivation de l'arrêté dans son ensemble, celui-ci énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Ainsi, il n'apparaît pas que la préfète se serait bornée à constater le rejet de la demande d'asile de l'intéressée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de celle-ci. Le moyen qui en est tiré manque dès lors en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demande d'asile de Mme A :
3. Il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, du 6° du I de l'article L. 511-1 et du I bis de l'article L. 512-1 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Il n'est pas contesté que la demande d'asile de Mme A, instruite selon la procédure dite accélérée, a été rejetée par une décision de l'Ofpra du 20 septembre 2022. Dès lors, nonobstant le recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision que fait valoir Mme A en produisant la décision d'admission à l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie devant cette juridiction, à la date de la décision en litige, l'intéressée ne justifie plus d'un droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle tenait un droit à conserver son attestation de demande d'asile manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
5. Mme A, ressortissante macédonienne, célibataire et sans enfant, est entrée irrégulièrement, selon ses affirmations, sur le territoire français en septembre 2022, à l'âge de vingt-deux ans. Eu égard à son entrée très récente en France, où elle ne justifie d'aucune attache et ne saurait se prévaloir utilement de sa qualité de demandeuse d'asile jusqu'au rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) pour y invoquer l'existence d'une vie privée, elle n'apporte pas d'élément suffisant permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, et alors qu'au surplus elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son entrée en France et a ainsi nécessairement tissé des liens, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
7. D'une part, Mme A ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressée devra être éloignée pour l'exécution de cette mesure.
8. D'autre part, si Mme A soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Macédoine, elle n'apporte toutefois pas à l'instance, après le rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra, d'élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi, dont la légalité s'apprécie à la date de son intervention, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. La décision en litige précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué s'agissant des éléments dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s'apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de l'entrée récente de l'intéressée sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale et personnelle, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de Mme A. En outre, l'arrêté attaqué n'avait pas à préciser expressément si elle représentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'une telle circonstance n'a pas été retenue par la préfète. Au regard de ces éléments, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne n'a pas examiné chacun des critères énoncés par les dispositions de l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen, qui doit être regardé comme tiré de ce que ces dispositions, applicables au litige après l'abrogation du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par la requérante, ont été méconnues, doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête à cette fin doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Karakus et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300547_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel