TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300547_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme C B, représentée par Maître David Taron, demande au juge des référés : 1°) de suspendre les effets de la décision du 4 mai 2023 portant refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Guadeloupe de la placer à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond et dans l'attente de l'intervention d'une décision relative à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée par la perte de ses revenus depuis le 1er mai 2023 et sera mise à la retraite pour invalidité ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas pu consulter son dossier médical ; - la décision attaquée souffre d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300546, enregistrée le 16 mai 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 4 mai 2023. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme B demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision du 4 mai 2023 portant refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Par une requête au fond, enregistrée sous le n° 2300546, Mme B demande l'annulation de cette même décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction que si Mme B, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à faire intervenir le juge des référés, soutient qu'" à la date du 1er mai 2023, elle a perdu ses droits à rémunération. A cela s'ajoute le fait que son employeur envisage de la placer en retraite pour invalidité, ce qui aurait pour conséquence définitive de l'exclure du service. Les intentions du rectorat ont été clairement exprimées dans le mémoire du 12 avril 2023 produit dans l'instance n° 2201377 et ce, dans les termes suivants : in fine, les droits statutaires de Mme A arriveront à expiration le 30 avril 2023, elle sera mise à la retraite pour invalidité, sauf avis contraire du conseil médical supérieur ", toutefois, par ces seules affirmations et en l'absence de pièces au dossier les justifiant, notamment qu'elle ne perçoit pas à ce jour une pension de retraite ou tout autre revenu, elle n'établit pas l'urgence de sa situation, en raison de la perte de ses ressources financières. Dans ces conditions, par ce seul moyen, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens des textes précités. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions, au titre de l'injonction et des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Basse-Terre, le 19 mai 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2300547_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel