TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300547_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 mars et 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 23 mars et 11 avril 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les observations de Me Hourmant, représentant M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2023, a été présentée par le préfet de l'Orne. Par un courriel du 17 juillet 2023, le préfet du Calvados a informé le tribunal que le juge des libertés et de la détention a ordonné, le jour même, la libération de M. B du centre de rétention administrative dans lequel il avait été placé le 14 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 7 avril 1973, est entré régulièrement sur le territoire français le 26 janvier 2022, accompagné de sa femme et de leurs quatre enfants. Le 17 février 2022, il a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 2022. Le 21 mars 2022, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 30 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 1122-22-10-047 du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne du même jour, le préfet de l'Orne a donné délégation à la secrétaire générale de la préfecture de l'Orne et sous-préfète, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Orne, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre le titre de séjour " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu l'avis du 13 juillet 2022 sur lequel s'est fondé le préfet de l'Orne pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 que, lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 6. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Orne s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 juillet 2022, dont il ressort que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié. 7. Pour remettre en cause cette appréciation, M. B fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 2, d'une cardiopathie ischémique chronique et d'une hépatite C chronique. Il produit un compte-rendu opératoire, plusieurs certificats médicaux, des ordonnances médicales, le rapport établi en 2020 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés relatif à l'accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie, ainsi qu'une liste des médicaments essentiels disponibles en Géorgie datant de 2007. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l'absence d'accès effectif à des soins appropriés en Géorgie, alors que le préfet de l'Orne produit une liste, datant de 2019, des médicaments qui y sont disponibles dont il ressort que le médicament Lyrica administré à M. B y est accessible. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par le requérant ne permettent pas d'établir l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans son pays d'origine et, par suite, de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 9. Pour les motifs énoncés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical adapté dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en janvier 2022, à l'âge de 49 ans, accompagné de sa femme et de ses quatre enfants de nationalité géorgienne. Son épouse a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 août 2022. M. B, qui a vécu l'essentiel de sa vie en Géorgie et résidait en France depuis seulement huit mois à la date de la décision en litige, ne justifie pas entretenir des liens particuliers en France de nature à établir qu'il y aurait désormais le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige ne conduit pas à séparer la cellule familiale qui peut être reconstituée en Géorgie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ni de celle portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les autres conclusions : 14. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERTLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2300547_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel