TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300548_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. E A B, représenté C Me Behechti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 C lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros C jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié C la circonstance que sa demande semblait relever de la compétence des autorités autrichiennes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués C l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les observations de Me Behechti représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête C les mêmes moyens en précisant, en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le préfet a versé à l'instance des brochures en langue russe signée C une autre personne que le requérant, ce qui ne permet pas de vérifier que la procédure le concernant a été respectée. Elle ajoute également un nouveau moyen tiré de ce que le constat C les autorités françaises de l'accord implicite des autorités autrichiennes n'a pas été confirmé C écrit C ces dernières, - les observations de M. A B, assisté de M. D G, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 31 mars 1994 à Menzei (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 5 novembre 2022. Il s'est présenté le 20 décembre 2022 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Autriche le 29 octobre 2022. Les autorités autrichiennes, saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé le 26 décembre 2022 sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013, ont été destinataires le 10 janvier 2023 d'un constat d'accord implicite du même jour sur la base de l'article 25.2 du même règlement. C un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes. C la présente requête, M. A B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens C lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données C écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 4. Il résulte de cet article que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, C écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel institué C l'article 5 du même règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue C les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des pièces produites à l'appui du mémoire en défense C le préfet de la Haute-Garonne, que celui-ci aurait remis à M. A B les brochures d'informations dites " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " comprenant l'ensemble des informations rendues obligatoires C les dispositions précitées. A cet égard, le préfet n'a produit à l'instance que les photocopies de la première page des brochures A et B rédigées en langue russe, alors même que le requérant a déclaré parler et comprendre la langue arabe, et signées C une autre personne Le préfet n'apporte donc pas la preuve que les brochures d'informations A et B ont été effectivement remises au requérant dans une langue qu'il comprend. Dès lors, M. A B est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 C lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. A B et le mette, dans l'attente, en possession d'une attestation de demande d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Behechti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Behechti de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Behechti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Behechti, avocate de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Behechti et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public C mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, B. H Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300548
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Chronologie de l'affaire
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TA3114 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300548_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300548_20230214