TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300548_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. Prince B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivé ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 11 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Mme D a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 février 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales : - de Me Audra-Moisson, représentant le requérant, et de ce dernier, assisté de Mme E, interprète par téléphone, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né le 10 septembre 1991, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2016. Par arrêté du 18 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux années. Par arrêté du 8 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a placé en rétention administrative. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A G, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C F, cheffe de ce bureau, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme F n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté. 4. En dernier lieu, si le requérant déclare qu'il réside en France depuis 2016, soit sept années à la date de la décision attaquée, il ne l'établit pas. Il a fait l'objet en 2020 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux années, à laquelle il n'a pas déféré. Il n'établit ni n'allègue disposer d'attaches personnelles en France et en être dépourvu en Inde où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 25 ans. S'il fait valoir qu'il travaille dans le domaine du bâtiment, ce qui apparaît corroboré par le fait qu'il a été interpelé en " tenue de chantier " et en possession d'une " carte de BTP ", cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B, à Me Audra-Moisson, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée, Signé : C. D La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300548_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel