TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300548_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Willems a retiré sa décision du 15 septembre 2022 ne s'opposant pas à la déclaration préalable n° DP 059660 22 V00015 déposée le 23 avril 2022 en vue de l'implantation d'un équipement de radiotéléphonie mobile sur les parcelles cadastrées ZE186, ZE184, A4231 et A4230, et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel ce maire s'est opposé à cette déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre au maire de Willems de réexaminer cette déclaration préalable en prenant une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Willems le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent : Sur l'urgence, que : - les arrêtés attaqués ont des conséquences directes sur l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile ; - ils portent atteinte aux engagements de couverture souscrits par la société Bouygues Télécom ; - la carte de couverture montre que la partie du territoire sur laquelle l'antenne doit être implantée est saturée, cette antenne devant permettre au service de fonctionner dans des conditions normales ; Sur le doute sérieux, que : - les arrêtés en litige sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - ils méconnaissent l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui ne permet pas le retrait d'une décision tacite d'autorisation d'un projet d'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile ; - le motif de ces arrêtés tiré de ce que le projet relevait du régime du permis de construire est erroné au regard des dispositions du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ; - le motif de ces arrêtés tiré du défaut de mutualisation des antennes entre opérateurs est entaché d'une erreur de droit ; - le motif de ces arrêtés tiré de l'atteinte portée à la protection des sites et paysages, des êtres vivants et de la biodiversité est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif de ces arrêtés tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan de prévention des risques d'inondation est entaché d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la commune de Willems qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 février 2023 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de M. A, représentant la commune de Willems qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le souci d'assurer la cohésion sociale au sein de la commune constitue une circonstance particulière s'opposant à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 avril 2022, la société Cellnex France a déposé une déclaration préalable n° 059660 22 V0015 portant sur la construction d'un pylône destiné à recevoir des équipements de télécommunication, sur les parcelles cadastrées ZE186, ZE184, A4231 et A4230 à Willems. Le maire de Willems s'est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 20 mai 2022, puis, à la suite d'un recours gracieux formé par la société Bouygues Telecom, ne s'est pas opposé à cette déclaration par un arrêté du 15 septembre 2022. Le maire de Willems a retiré sa décision de non-opposition et s'est opposé à cette déclaration, par deux arrêtés du 14 décembre 2022. La société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés du 14 décembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. Il apparaît que le secteur où est prévu le projet en cause n'est pas complètement couvert par le réseau. Il résulte des pièces produites par les sociétés requérantes, et notamment de la carte de couverture du réseau, que le projet permettra ainsi d'assurer dans des conditions satisfaisantes la couverture du secteur en téléphonie 4G. Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dans ses différentes générations et des intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui s'est engagée vis-à-vis de l'État, alors même que les objectifs de couverture fixés à cet opérateur au niveau national seraient atteints ou proches de l'être et qu'il possède d'autres antennes à proximité du site, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, sans qu'y fasse obstacle l'allégation en défense de la commune, d'ailleurs présentée sans aucun élément probant, relative au souci qu'aurait eu le maire d'assurer la cohésion sociale au sein de la population communale, opposée au projet. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. Tous les moyens invoqués, à l'exception de celui tiré de l'insuffisance de motivation, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France sont fondées à demander la suspension de l'exécution de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement, mais nécessairement, que la commune de Willems instruise à nouveau, sans attendre le jugement au fond, la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. 8. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au maire de Willems d'y procéder et, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de prendre une nouvelle décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation présentée par la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France devant le tribunal administratif de Lille. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Willems une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution, d'une part de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Willems a retiré sa décision du 15 septembre 2022 ne s'opposant pas à la déclaration préalable n° DP 059660 22 V00015 déposée le 23 avril 2022 en vue de l'implantation d'un équipement de radiotéléphonie mobile sur les parcelles cadastrées ZE186, ZE184, A4231 et A4230, et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel ce maire s'est opposé à cette déclaration préalable, est suspendue. Article 2: Il est enjoint au maire de Willems de statuer à nouveau sur la déclaration préalable visée à l'article 1er ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Willems versera à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex France la somme totale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Willems. Fait à Lille, le 1er mars 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300548
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA591 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300548_20230301
TA0613 novembre 2025
DTA_2300548_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300548_20230301
Données disponibles
- Texte intégral