TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300548_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Vian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023/01/0079 du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de neuf mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et, notamment, financière ; en effet, son permis de conduire est nécessaire à l'exercice de sa profession de vendeur ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 2300547 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour contester la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de neuf mois, M. A fait valoir que la décision de suspension de son permis de conduire a été prise par le préfet du Puy-de-Dôme au-delà du délai de 72 heures de la rétention en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté en litige que ce dernier est fondé sur les articles L. 224-7 à L. 224-9 du même code. Par ailleurs, si le requérant soutient que les faits reprochés ne sont pas avérés, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, en l'état actuel de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté du 16 janvier 2023 n'est manifestement de nature, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2023. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300548_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel