TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300548_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Hamel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, tout titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire national, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Hamel, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 14 juillet 1985, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, en vertu d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de celle-ci, Mme A, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. B. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte des stipulations et dispositions précitées que s'il appartient au seul préfet de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, un ressortissant marocain ne peut présenter une demande portant sur un tel titre qu'après avoir obtenu le visa de son contrat de travail par les services du ministre chargé du travail. 6. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu le 31 mars 2022 avec la société AS Cultures en qualité d'employé polyvalent et d'une demande d'autorisation de travail présentée par cette société, cette demande a été présentée le 6 janvier 2023, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. En outre, M. B n'est titulaire d'aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il est par ailleurs constant que l'intéressé a déposé sa demande de titre de séjour le 24 novembre 2022 alors qu'il séjournait irrégulièrement en France après l'expiration de son dernier titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a fondé à juste titre sa décision sur l'absence d'un tel contrat et d'un tel visa long séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 10. M. B, entré en France pour la première fois en 2008, expose qu'il y a occupé un emploi d'ouvrier agricole chaque année entre 2008 et 2020 sous couvert de titres de séjour successifs portant la mention " travailleur saisonnier ", et en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant cette mention valide jusqu'au 10 juin 2020. Toutefois, il est constant que ses contrats de travail, conclus pour une durée de quatre à six mois et soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative, l'ont été pour des périodes clairement définies en vertu des dispositions du code du travail et qu'il ne peut donc se prévaloir d'une résidence et d'un emploi permanents sur le territoire français au cours de cette période. Par ailleurs, si le requérant déclare être entré en France pour la dernière fois le 5 janvier 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il justifie résider habituellement sur le territoire français, où il s'est maintenu en situation irrégulière à la suite du non-renouvellement de son titre de séjour, au mieux depuis le mois de janvier 2020, soit depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il n'est pas démontré que M. B, venu en France en raison d'une activité professionnelle saisonnière, a établi le centre de ses intérêts économiques et personnels sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage d'une insertion sociale significative sur le territoire national quand bien même il s'est vu remettre une carte nationale de donneur de sang bénévole et dispose d'un niveau B1+ en français. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d'une carte de séjour résident valide jusqu'en 2026, et de l'un de ses frères, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa femme et son fils, mineur pour être né le 30 octobre 2014, ainsi que sa mère et trois membres de sa fratrie. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et de sa vie familiale, d'une part, au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 14. Eu égard à ce qui a été exposé au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B réside en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, M. Ouillon, premier conseiller, Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé S. OuillonLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300548_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel