TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300548_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A B, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant cette notification et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 21 février 1988, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français au cours du mois de janvier 2019. Elle a demandé le 21 avril 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en tant que conjoint de français. Après avoir également examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du même code, la préfète des Deux-Sèvres, par une décision du 3 janvier 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'expiration de ce délai. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les décisions attaquées considérées dans leur ensemble : 2. Les décisions contestées visent les textes sur lesquels la préfète s'est fondée et, notamment, les article L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles exposent la situation administrative, personnelle et familiale de Mme B et détaillent les motifs de fait et de droit pour lesquels celle-ci ne peut obtenir de titre de séjour. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme il vient d'être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de la requérante et la circonstance qu'elle n'établit pas courir des risques dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article L. 412-5 du même code dispose : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ". 4. Mme B a conclu le 11 avril 2022 un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français avec qui elle vit en couple depuis février 2021. Toutefois, cette union civile a été conclue récemment et l'existence d'une communauté de vie entre la requérante et son partenaire à partir de février 2021 n'est, en tout état de cause, pas suffisamment établie par les pièces produites. En particulier, l'attestation rédigée au nom de son compagnon, selon laquelle celui-ci l'hébergerait depuis le 12 février 2021, est dépourvue de force probante faute d'être signée. La circonstance que l'adresse que la requérante déclare à différentes administrations et entreprises de service est celle de son compagnon ne suffit pas davantage à établir la réalité d'une communauté de vie entre eux, en tout cas, pas avant la conclusion du PACS et donc pas depuis une durée suffisamment ancienne pour que la décision de refus de titre de séjour puisse porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. De plus, l'intéressée ne démontre pas son insertion durable dans la société française, qui ne peut être déduite des seules circonstances qu'elle participe à des activités bénévoles et à des ateliers linguistiques organisés par le centre socio-culturel de Bressuire. Enfin, Mme B ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris sa décision et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que Mme B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de celle par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 4, la préfète de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 10. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de celles par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a fixé le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'expiration de ce délai. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, signé M. PINTURAULT Le président, signé L. CAMPOY La greffière signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2300548_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel