TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300548_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés les 16 mai, 22 août et 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°)d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mahé, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né le 24 mars 1975 à Léogane (Haïti), est entré sur le territoire français en décembre 2018, selon ses dires. Le 5 avril 2023, il a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières de la commune des Abymes pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Ce même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, M. B se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2018 et de celle de ses filles, l'une née le 25 novembre 2001 à Léogane (Haïti) et l'autre née le 2 juillet 2023 sur le territoire français, cette dernière étant issue de sa relation avec une compatriote en situation régulière. Il est constant que son épouse bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 28 octobre 2025 et que le couple s'est marié le 21 avril 2022. Toutefois, leur union est très récente et leur enfant est née postérieurement à la décision attaquée. Au demeurant, il n'est pas justifié que cette enfant aurait la nationalité française. Par ailleurs, la fille aînée du requérant, qui est majeure, a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 2 février 2023 et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. B se reconstitue dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore son frère. En outre, la seule circonstance que le requérant établisse avoir exercé la profession de maçon durant l'année 2020 par la production de bulletins de salaires et d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne saurait suffire à justifier d'une insertion professionnelle particulière, alors qu'il a admis être sans profession dans le procès-verbal d'audition du 5 avril 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". M. B ne saurait utilement soutenir que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors que celle-ci est née le 2 juillet 2023, soit postérieurement à son édiction.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La présidente rapporteure,
signé
N. MAHÉ L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. BENTOLILA
La greffière,
signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300548_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel