TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300548_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B... In’aam A..., représenté par Me Saïah, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que les pénalités afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - sa requête est recevable ; - il n’a pas perçu les revenus que le service essaye de lui imputer en l’absence de toute démonstration de l’existence d’un enrichissement de sa part à hauteur des sommes qui lui auraient été distribuées. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024. Le directeur régional des finances publiques de la Réunion a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 28 aout 2025 ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 : - le rapport de M. Jégard, - et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B..., In’aam A... est l’unique associé et le gérant l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) INIR, qui exerce une activité de vente de chaussures. Cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à partir du 6 octobre 2020 à l’issue de laquelle une proposition de rectification lui a été notifiée le 26 avril 2021. Cette proposition de rectification a fait apparaitre une distribution des revenus au nom de M. A.... Ce dernier a alors été destinataire d’une proposition de rectification le 1er juin 2021. Par sa requête, M. A... doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019. Aux termes de l’article L. 109 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». La qualité de seul maitre de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par une société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. Compte tenu de ce que M. A... détient la totalité des parts sociales de l’EURL INIR, possède seul la signature sociale, exerce de manière exclusive les pouvoirs de gestion et, détenant seul les pouvoirs sur les comptes bancaires de la société, en assure de manière exclusive la gestion des fonds et alors d’ailleurs qu’il a été le seul interlocuteur de l’administration au cours du contrôle de l’entreprise, il doit être regardé comme étant le seul maitre de l’affaire et par suite bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par l’EURL. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... In’aam A... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera délivrée au directeur régional des finances publiques de la Réunion. Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Le rapporteur, X. JÉGARD La présidente, A. KHATER La greffière, C. JUSSY La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
DTA_2300548_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel