TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300549_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : En ce qui concerne les moyens communs à ces décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'arrêté portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 7 août 1973, M. B E déclare être entré régulièrement en France le 20 janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. Le 11 janvier 2023, M. E a été interpellé par les services de police pour des faits de menaces de mort, d'outrage et d'agression à l'encontre d'un agent de la régie autonome des transports parisiens (RATP). Par un premier arrêté en date du 12 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté pris le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté querellé été signé par M. A D, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, par un arrêté n° 2022-093 du 29 novembre 2022, publié le 30 novembre 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté querellé vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, fixer le renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ainsi, il précise notamment que le requérant déclare être entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il s'y est maintenu irrégulièrement depuis lors, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants, qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour au pays d'origine et que l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune de ses décisions et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. E déclare être entré en France le 20 janvier 2019 et y exercer une activité professionnelle en qualité d'agent de propreté depuis le 13 février 2019. Toutefois, eu égard à leur nature et à la possibilité de les éditer postérieurement, la production de bulletins de paye ne permet pas, à elle seule, d'établir la réalité d'un séjour habituel et continu en France. En outre, le requérant, qui n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative, ne justifie pas d'une particulière insertion au sein de la société française, étant rappelé qu'il a été interpellé le 11 janvier 2013 pour des faits de menaces de mort, d'outrage et d'agression à l'encontre d'un agent de la RATP. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans au moins et où résident son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée et aux conditions de son séjour en France, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en édictant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours : 5. En premier lieu, l'arrêté querellé été signé par M. A D, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, par un arrêté n° 2022-093 du 29 novembre 2022, publié le 30 novembre 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 7. L'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour l'assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Ainsi, il précise notamment que M. E fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 12 janvier 2023, qu'il est connu défavorablement des services de police ; pour des faits de violences, menace de mort, et outrage, qu'il se déclare marié avec 2 enfants à charge résidant au Maroc ; que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables, qu'aux termes du 1° de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins d'un an pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé et qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, que le requérant détient un passeport mais qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle du départ, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que deux des considérants de l'arrêté attaqué mentionnent une identité erronée du requérant constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la décision attaquée. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de la décision attaquée que la situation personnelle de M. E n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet des Hauts-de-Seine. 9. En quatrième lieu, M. E a fait l'objet d'un arrêté du 12 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français et est donc au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. En outre, par les documents qu'il verse aux débats, le requérant n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ou que les modalités de contrôle prévues par l'arrêté attaqué seraient disproportionnées au regard de l'objet de la mesure. Dans ces conditions, M. E ne démontre pas qu'en l'assignant à résidence, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 10 . Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. M. E étant la partie perdante à la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé D. C La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23005492
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300549_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel