TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300549_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. C D, représenté A Me Bertelle, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 février 2023 A laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
M. D soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que d'une part la décision attaquée vise bien un refus de renouvellement et, d'autre part, que cette même décision a pour effet de placer le requérant dans une situation précaire, fait obstacle au bénéfice des prestations Pôle Emploi et compromet son activité professionnelle et sa formation ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de consultation de la commission du titre de séjour, erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 8 janvier 2020 et qu'il est donc dispensé de solliciter l'autorisation spéciale, erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui le dispense aussi d'un visa, erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'état de santé de son enfant, méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
A un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023 à 9 : 40, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 2300544 A laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bertelle pour M. D, qui reconnaît avoir bénéficié d'un temps suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, il est constant que M. D bénéficiait d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, que le préfet du Var a refusé de renouveler. Il résulte de l'instruction que M. D a contracté mariage avec une ressortissante française, célébré à Mayotte le 8 janvier 2020. Les nombreuses pièces du dossier mentionnent une adresse commune à l'intéressé, à son épouse et à leurs enfants. Le refus de renouvellement fait obstacle à une activité professionnelle déclarée de M. D, ainsi qu'en atteste au demeurant une agence d'intérim. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé justifie de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D'autre part, l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " les titres de séjour délivrés A le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ".
6. Le deuxième alinéa de cet article L. 441-8 dispose que : " Les ressortissants de pays figurant sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. [] ".
7. En vertu de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les titres de séjour délivrés A le représentant de l'Etat à Mayotte n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. A ailleurs, sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée A le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir le ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département.
8. Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conjoints, partenaires liés A un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter le visa mentionné au présent article ".
9. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de l'erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant est marié avec une ressortissante française et qu'il est donc dispensé de solliciter l'autorisation spéciale sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente décision implique nécessairement que le préfet du Var délivre à M. D une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, ainsi qu'il le demande, et que le préfet réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. M. D ayant été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bertelle, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertelle de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2: L'exécution de la décision du préfet du Var en date du 3 février 2023 est suspendue.
Article 3: Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat (préfet du Var) versera au conseil de M. D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Bertelle et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 mars 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300549_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel