TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300549_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Marion Ledeux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022/349 du maire de la commune de Marennes-Hiers-Brouage du 30 novembre 2022 portant interdiction d'habiter et mise en demeure de réaliser des travaux sur un ensemble immobilier situé 49 rue André Baudrit, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marennes-Hiers-Brouage la somme de 960 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a dû quitter son lieu de vie alors qu'il a 73 ans et que la commune ne lui a trouvé une solution d'hébergement que jusqu'à fin mars 2023 ; l'arrêté contesté lui enjoint de procéder à des travaux représentant un coût élevé, alors qu'il est endetté ; le siège social de l'association " Les amis de l'économie sociale et solidaire ", située sur son terrain, est devenu également inaccessible et il ne peut accéder à ses documents, alors qu'il prévoyait de répondre à un appel d'offre pour un projet d'école de voile en Albanie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ; - en effet, la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, seul le préfet du département ayant compétence pour prendre un arrêté de mise en sécurité relatif à un immeuble insalubre en vertu de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision n'a pas été notifié à son frère François, contrairement aux dispositions de l'article L. 511-12 du code de la construction et de l'habitation, alors qu'il est copropriétaire de la maison concernée ; - la décision n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire, alors qu'il n'existait pas de danger imminent et manifeste ; - le rez-de-chaussée de l'un des bâtiments ayant fait l'objet de travaux et ne présentant pas de danger, il aurait pu y demeurer, ainsi que dans la caravane située au fond de son jardin, sans être obligé de quitter sa propriété ; - le danger imminent et manifeste n'a été établi par aucun expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la commune de Marennes-Hiers-Brouage, représentée par Me Julien Guillard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; en effet, l'interdiction qui est faite à M. A de pénétrer dans la maison qui lui appartient en indivision avec son frère vise à assurer sa protection compte tenu des risques d'effondrement de la toiture du bâtiment ; un appartement de type 3 a été mis à sa disposition par le centre communal d'action sociale de la commune ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2300307 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gibault, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Ledeux, représentant M. A, qui reprend l'ensemble de ses moyens et insiste sur la circonstance que le relogement temporaire de celui-ci n'est prévu que jusqu'au 31 mars 2023; - Me Guillard, représentant la commune de Marennes-Hiers-Brouage, qui persiste dans ses moyens de défense et fait valoir qu'il existe un risque d'effondrement et d'incendie ; - M. A, qui soutient que des travaux ont déjà été réalisés mais qu'il est dépourvu des ressources nécessaires pour en faire plus et que la maison du milieu ne présente pas de danger, dès lors qu'il a posé des étais de type professionnel. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2022/349 du 30 novembre 2022, le maire de la commune de Marennes-Hiers-Brouage a interdit à l'habitation et à toute utilisation " le bâtiment sis 49 rue André Baudrit " et a mis en demeure M. B A, qui réside dans ces lieux ayant appartenu auparavant à sa mère décédée, d'effectuer " la réfection de la toiture dans sa totalité et la sécurisation de l'installation électrique ", dans un délai de six mois maximum en précisant qu'à défaut, la commune procèderait d'office à ces travaux, aux frais de M. A. Celui-ci demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'arrêté contesté a eu pour effet d'obliger M. A, âgé de 73 ans, à quitter sa maison, lui interdit d'y revenir et le met en demeure de réaliser d'importants travaux alors qu'il soutient, sans être contesté, qu'il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de les réaliser. En outre, cet arrêté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire et aucun expert en bâtiment n'a été mandaté pour visiter les lieux. Dans ces conditions, compte tenu du délai prévisible du jugement au fond et alors que le centre communal d'action sociale a rappelé à M. A, par lettre du 6 février 2023, que le contrat d'occupation du logement mis à sa disposition en urgence prévoyait " une date butoir au 31/03/2023 ", l'intéressé justifie suffisamment d'une situation d'urgence permettant au juge du référé suspension de se prononcer, en l'état de l'instruction, sur la légalité de l'arrêté contesté. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation (..) ; / 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables () ; / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". L'article L. 1331-22 du code de la santé publique dispose : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : /1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () ; / 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. / Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9 ". Aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-19 de ce code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / () ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation citées au point 4, le maire de Marennes-Hiers-Brouage n'était pas compétent, sur le fondement du rapport n° 30/2022 de la police municipale du 29 novembre 2022, pour imposer la " sécurisation de l'installation électrique " de l'immeuble en litige, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Il en va de même du moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalablement à l'édiction de cet arrêté. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, ou jusqu'à ce que le maire de Marennes-Hiers -Brouage reprenne la procédure de mise en sécurité, s'il le souhaite, sur le fondement des dispositions précitées au point 4 de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Marennes-Hiers-Brouage dirigées contre M. A qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marennes-Hiers-Brouage, la somme de 960 euros à verser à M. A au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2022/349 du maire de la commune de Marennes-Hiers-Brouage du 30 novembre 2022b est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ou jusqu'à ce que le maire reprenne la procédure de mise en sécurité de l'ensemble immobilier en litige. Article 2 : La commune de Marennes-Hiers-Brouage versera à M. A la somme de 960 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Marennes-Hiers-Brouage en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Marennes-Hiers-Brouage. Fait à Poitiers, le 21 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300549_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel