TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300549_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et au vu duquel le préfet de police s'est prononcé comportait l'ensemble des mentions, que le médecin instructeur ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins, et que ces derniers étaient régulièrement désignés ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la situation des ressortissants algériens est régie exclusivement par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles violent les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la violation des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'il y a lieu de substituer à cette base
légale erronée celle tirée des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 janvier 1992 et entré en France le 31 décembre 2018, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits ou ne fasse pas explicitement état de l'étude de la possibilité de procéder à sa régularisation, à laquelle il pouvait sans erreur de droit s'abstenir de procéder, avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour leur application.
5. D'une part, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le requérant le soutient. Toutefois, ce refus trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien qu'il y a donc lieu de substituer à ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces stipulations et dispositions.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 16 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, produit à l'instance, et qui comporte le nom des trois médecins ayant siégé, désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'OFII régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucune précision sur les irrégularités dont les mentions de cet avis seraient entachées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. Enfin, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 16 novembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de consultation du 3 novembre 2022 et du certificat du 5 janvier 2023 établi par un médecin en charge de son suivi, que M. B souffre en particulier de spondylarthrite axiale, diagnostiquée en 2020 et bénéficie à ce titre d'une prise en charge médicale pluri-annuelle en service de rhumatologie à l'hôpital Lariboisière Fernand-Widal. Si le requérant allègue que l'Algérie ne dispose pas de structures spécialisées propres à traiter son affection au regard du " suivi pluridisciplinaire " et l'" hyperspécialisation " qu'elle requiert, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant sa demande de titre de séjour.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 7 et de ce que M. B n'était présent en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté, et quand bien même ce dernier est titulaire d'une carte mobilité inclusion depuis le 2 février 2022, que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît ces dispositions doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Boudjellal.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
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- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300549_20230419
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