TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300549_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. C B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Merhoum, substituant Me Berradia représentant M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 17 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen, né le 13 octobre 2004, entré sur le territoire français en 2019, a sollicité le 10 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il mentionne également les conditions de la prise en charge de M. B par l'aide sociale à l'enfance entre 2019 et 2022. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, en mentionnant notamment sa formation par un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en tant que monteur d'installations sanitaires couplé d'un contrat d'apprentissage. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées en tant que salarié, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2019 et qu'il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance entre le 20 décembre 2019 et sa majorité, même si sa minorité a fait l'objet de contestation devant le juge judiciaire qui a ordonné la mainlevée du placement de l'intéressé le 15 décembre 2021. Si M. B se prévaut de sa formation au cours des années 2020-2022 pour obtenir un CAP " monteur d'installation sanitaire " et d'un contrat d'apprentissage valable jusqu'au 31 août 2023, qu'au demeurant, il ne produit pas à l'instance, ces seules circonstances et sa situation personnelle, familiale et professionnelle ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet même en l'absence de texte, et au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. B n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 6. En second lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300549_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel