TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300549_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. E D C et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé la créance d'aide personnalisée au logement (APL - IN5 001) mise à la charge du requérant pour un montant de 691,53 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 30 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle ce même organisme a implicitement confirmé les deux créances d'allocation de logement familiale (ALF - IM4 004) et d'APL (IN5 002) d'un montant initial total de 426,88 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2022, notifiée à hauteur de 395,68 euros à la suite d'un rappel de prime d'activité d'un montant de 31,20 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine n'a accordé au requérant qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 518,65 euros, de la créance d'APL IN5 001. Ils soutiennent que : - ils ont toujours transmis dans les temps impartis les documents requis aux services concernés (CAF, services fiscaux) ; - cette créance n'est pas de leur fait, mais résulte d'une erreur informatique de la CAF ; - la CAF ne leur a pas expliqué pourquoi elle ne leur a accordé qu'une remise partielle de la créance IN5 001 alors qu'ils ont bénéficié d'une remise gracieuse totale de la seconde créance mise à leur charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - ces trop-perçus sont fondés et résultent de ce que M. D C avait déclaré avoir engagé des frais réels au titre de l'année 2021 qu'il n'a cependant pas déclarés aux services fiscaux et qui n'ont dès lors pas été pris en compte rétroactivement dans la détermination de ses droits aux aides personnelles au logement ; - la situation des requérants ne justifiait pas qu'une remise complémentaire soit accordée à M. D C, les intéressés n'établissant pas davantage à l'appui de leur requête qu'ils ne seraient pas en mesure de rembourser le solde de l'indu restant à leur charge pour un montant de 172,88 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants demandent, à titre principal, l'annulation des deux décisions de la CAF d'Ille-et-Vilaine portant confirmation des créances d'APL (IN5 001) d'une part, et d'ALF (IM4 004) et d'APL (IN5 002) d'autre part mises à la charge de M. D C pour des montant respectifs de 691,53 euros et 426,88 euros. Les intéressés demandent, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine n'a accordé au requérant qu'une remise partielle, à hauteur de 518,65 euros, de la créance d'APL IN5 001. Sur le bien-fondé des créances d'aide personnelle au logement : 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. D C a, dans sa déclaration de ressources annuelles effectuée le 23 février 2022 depuis son compte en ligne CAF, déclaré 9 065 euros de frais réels au titre de l'année 2021, déclaration prise en compte dans la détermination de ses ressources et de ses droits aux aides personnelles au logement en application des dispositions de l'article R. 822-4 précité. L'instruction révèle à cet égard que la CAF a par suite versé à l'intéressé la somme totale de 2 610,89 euros pour la période comprise entre le mois de mars 2022 et le mois de novembre 2022 inclus. En défense, la CAF soutient que le requérant n'ayant en réalité déclaré aucun frais réel aux services fiscaux au titre de l'année 2021, ses droits ont été régularisés en conséquence pour un trop-perçu en résultant d'un montant total de 1 118,41 euros. En réponse au mémoire de la CAF, les intéressés n'établissent pas, ni même ne soutiennent d'ailleurs, que M. D C aurait bien déclaré aux services fiscaux les frais allégués et qu'il ne serait dès lors pas redevable de ce trop-perçu. Il s'ensuit que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions implicites en litige. Sur la remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse complémentaire ou totale est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. D'une part, si les requérants entendent soutenir que la décision du 11 janvier 2023 ne serait pas motivée en fait dès lors que la CAF ne leur a pas expliqué pourquoi elle n'a accordé à M. D C qu'une remise partielle de sa dette, il résulte de ce qui précède qu'un tel moyen est inopérant. 7. D'autre part, si les requérants soutiennent que cette créance résulterait d'une erreur de la CAF, cette circonstance ne saurait placer cette dernière dans l'obligation d'accorder à l'intéressé une remise, même partielle, alors, en tout état de cause et au surplus, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette créance trouve son origine dans une erreur de déclaration de sa part. 8. Enfin, si les requérants, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, produisent les justificatifs de leurs ressources, ils omettent toutefois de verser les justificatifs de leurs charges, faisant ainsi obstacle à ce que le tribunal puisse juger de leur capacité à rembourser le solde de l'indu restant à leur charge pour un montant de 172,88 euros. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D C et de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D C et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D C, à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300459
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2300549_20230913
Données disponibles
- Texte intégral