TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300549_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, Mme C A B, représentée par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A B soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de séjour illégal ; - la décision fixant le pays de renvoi est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Née le 7 juin 1981, Mme A B allègue être entrée en France en juin 1997 à l'âge de seize ans. Scolarisée de l'année 1998 à l'année 2001, elle justifie, par des documents administratifs, des pièces médicales, puis onze attestations non dépourvues de valeur probante, de la continuité de son séjour depuis plus de vingt-quatre ans à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté. Elle allègue sans être sérieusement contredite être dépourvue de toute attache en Haïti depuis le décès de ses parents en 2012 et invoque la présence en France d'un cousin et de cousines de nationalité française. Elle établit, enfin, avoir exercé l'activité de garde d'enfants à compter de l'année 2008. Dans les circonstances particulières de l'affaire, en dépit, d'une part, des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui n'a pas déféré aux précédentes obligations de quitter le territoire prononcées en 2011, 2014 et 2018, d'autre part, de ses attaches hors de France, notamment au Chili, où résident ses trois demi-sœurs, le refus de séjour et la mesure d'éloignement portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de ces décisions. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler comme privées de base légale les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. 4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à Mme A B d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans des délais respectifs de dix jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir le récépissé d'une autorisation de travail. 5. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 6 avril 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Pialou la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 24 février 2023 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme A B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les délais respectifs de dix jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pialou la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300549_20240418
Données disponibles
- Texte intégral