TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300550_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 24 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me de Baynast, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a opposé un refus à sa demande d'échange de permis de conduire et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de conduire un véhicule terrestre à moteur alors même qu'elle est titulaire d'un permis de conduire, délivré par le ministère des transports du Gabon et en cours de validité, et que ledit titre, qui est en possession des services de la préfecture depuis plus de quatre ans, aurait été égaré ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie parfaitement d'un dépôt de son permis de conduire auprès des services de la préfecture, ce qui est établi par une attestation de complétude du dossier ainsi qu'une attestation de permis de conduire qui lui ont été délivrées ; - aucun motif ne justifie qu'elle soit contrainte d'effectuer de nouvelles démarches, consistant notamment à redéposer l'ensemble des pièces requises, alors même qu'elle a déjà procédé à l'ensemble des formalités le 21 décembre 2018 ainsi qu'il en a été justifié ; - la circonstance que "les demandes rejetées ne peuvent pas être rouvertes" ne repose pas sur le moindre fondement juridique et en tout état de cause, il n'en est nullement justifié ; alors qu'il a fallu près de quatre ans pour obtenir une réponse à une demande a priori simple, il est anormal de devoir redéposer une nouvelle demande ; - rien ne fait obstacle à la délivrance du permis de conduire sollicité, dans un délai de trente jours qui apparaît tout à fait raisonnable eu égard aux circonstances. Par des mémoires en défense enregistré les 24 et 25 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - postérieurement à l'enregistrement de la requête l'instruction du dossier de la requérante a été rouverte, de sorte que la décision de refus litigieuse du 2 septembre 2022 est implicitement abrogée ; - afin que l'instruction de sa demande puisse être finalisée, un courrier a été adressé à la requérante pour qu'elle présente une nouvelle demande sur son compte personnel de l'ANTS, les services ne pouvant reprendre l'instruction puisque les demandes rejetées ne peuvent pas être rouvertes ; ces derniers sont donc dans l'attente de ce dossier réclamé à la requérante afin de poursuivre l'instruction et de permettre la production d'un permis de conduire français. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 2300536, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me de Baynast, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a opposé un refus à sa demande d'échange de permis de conduire et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur le non-lieu à statuer opposé par le préfet de la Loire-Atlantique : 2. Contrairement à ce que le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir en défense, la circonstance qu'il serait disposé à instruire de nouveau une demande d'échange de permis de conduire présentée par Mme A n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et qui tendent à obtenir la suspension, d'une part, de la décision de refus d'échange de permis de conduire opposée à sa première demande, datée du 21 décembre 2018 et, d'autre part de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, du fait des décisions litigieuses, Mme A se trouve privée de la possibilité de conduire un véhicule terrestre à moteur depuis le 22 décembre 2019, alors pourtant qu'elle est titulaire d'un permis de conduire, délivré par le ministère des transports du Gabon et en cours de validité, dont elle a sollicité l'échange dès le 21 décembre 2018 et dont elle a produit l'original dans le cadre de cette demande. Dans ces conditions, les décisions litigieuses portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen soulevé par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de fait apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a opposé un refus à sa demande d'échange de permis de conduire et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de Mme A soit réexaminée au regard du seul dossier déposé par l'intéressée le 21 décembre 2018 et dont il résulte de l'instruction qu'il a été regardé par l'administration elle-même comme étant complet. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 2 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A contre cette décision est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 janvier 2023. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300550_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel