TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300550_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par la SELARL Caroline Laveissière, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Andernos-les-Bains a accordé à la SCI Brise d'Arguin un permis de construire en vue de la démolition d'une annexe et de l'extension de l'habitation existante sur le terrain sis 1, boulevard de l'Union, cadastré section CI n° 209, ainsi que de la décision de cette autorité en date du 28 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Andernos-les-Bains la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la présente action est déposée dans le délai fixé par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il justifie d'un intérêt à agir conforme aux exigences de l'article L. 600-2-1 du code de l'urbanisme dès lors que le projet, qui prévoit la démolition d'un garage situé en limite séparative de sa propriété et la construction d'une extension de la maison d'habitation sur cette même limite, est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien du fait de la suppression d'une vue sur le bassin et de l'augmentation de la capacité d'accueil de l'habitation, outre la création d'une vue sur son fonds et une perte de valeur vénale de celui-ci ; - les formalités de notification fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - en application de l'article L. 600-3 du code précité, la condition d'urgence est présumée satisfaite ; - le permis en litige est contraire aux dispositions de l'article B.II du règlement du plan de prévention du risque de submersion marine du bassin d'Arcachon, relatif à la zone grenat de ce document, étant entendu que les restrictions au droit de construire qu'il prévoit sont applicables à l'intégralité des unités foncières concernées par tout ou partie de cette zone ; - le projet ne pouvait être admis au titre de l'article II.1 b) du règlement de ladite zone ; - le projet a été autorisé en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard au risque d'inondation selon la carte du porter à connaissance réalisée par les services de l'Etat et insérée dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; - le plan de prévention est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'intègre que partiellement le terrain d'assiette du projet dans la zone grenat et ne respecte pas la bande de précaution d'un minimum de cinquante mètres à compter d'un ouvrage de protection, bande dans laquelle doit être réalisée la majeure partie des travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la SCI Brise d'Arguin, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Brise d'Arguin fait valoir que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire du 9 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune d'Andernos-les-Bains, représentée par la SCP Delavallade Raimbault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Andernos-les-Bains fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 février 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Caroline Laveissière, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de Me Chapenoire, représentant la commune d'Andernos-les-Bains, qui a repris les moyens opposés en défense par cette collectivité ; - les observations de Me Maginot, représentant la SCI Brise d'Arguin, qui a confirmé les moyens invoqués en défense par cette société. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Andernos-les-Bains a accordé à la SCI Brise d'Arguin un permis de construire en vue de la démolition d'une annexe et de l'extension de l'habitation existante sur le terrain sis 1, boulevard de l'Union, cadastré section CI n° 209, ainsi que de la décision de cette autorité en date du 28 septembre 2021 rejetant son recours gracieux Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2021 du maire d'Andernos-les-Bains accordant à la SCI Brise d'Arguin le permis de construire en litige et de la décision de cette autorité en date du 28 septembre 2021 rejetant le recours gracieux de l'intéressé. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête au fond, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté et de la décision précités doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Andernos-les-Bains, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B, sur ce fondement, le versement d'une somme de 1 200 euros, d'une part, à la commune d'Andernos-les-Bains, d'autre part, à la SCI Brise d'Arguin. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300550 de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 1 200 euros, d'une part, à la commune d'Andernos-les-Bains, d'autre part, à la SCI Brise d'Arguin. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Andernos-les-Bains et à la SCI Brise d'Arguin. Fait à Bordeaux, le 17 février 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3317 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300550_20230217
Données disponibles
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