TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300550_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2023 et 1er mars 2023, M. B C, représenté par Me Porcher, avocat commis d'office, demande au tribunal, demande dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend aucun moyen et aucune conclusion ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que les moyens sont présentés de manière trop imprécise pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, magistrate désignée,
- et les observations de Me Porcher, avocat commis d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui précise que M. C souhaite pouvoir retrouver une vie saine et être proche de ses enfants à sa libération.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais, né le 10 mai 1983, est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais. La levée d'écrou est fixée au 15 mars 2023. Par arrêté du 16 février 2023, notifié le 20 février suivant, dont M. C demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. D A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, M. C soutient qu'il est domicilié à l'adresse de son épouse avec laquelle il est marié depuis le 4 décembre 2021, qu'il est présent auprès de leurs trois enfants, nés les 18 août 2001, 3 février 2013 et 24 novembre 2016 lorsqu'il n'est pas en détention, que l'état de santé de son épouse nécessite sa présence à ses côtés et qu'il dispose d'une promesse d'embauche qui prendra effet le 4 avril 2023. Toutefois, d'une part, la production d'un courrier de la présidente du conseil départemental de l'Oise faisant état de son accord pour renouveler une mesure d'aide éducative à domicile pour deux de ses enfants pour la période du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022 et de trois attestations non circonstanciées établies par des connaissances de l'intéressé ne suffisent pas à établir la réalité de la contribution de ce celui-ci à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. M. C n'établit pas davantage avoir maintenu des liens quelconques avec ces derniers durant son incarcération. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport médical du 13 février 2023, que l'état de santé de l'épouse du requérant nécessite la présence de ce dernier à ses côtés. Enfin, il est constant que M. C n'a pas exécuté les deux mesures d'éloignement en date des 5 juin 2015 et 13 septembre 2021 dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la menace à l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé et qui constitue l'un des fondements de l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise n'a porté aucune atteinte au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Porcher et à la préfète de l'Oise.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Pellerin
La greffière,
Signé
N. Derly
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300550_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel