TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300550_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. D B, représenté par Me Verilhac, associée à la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir ; et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Madeline, substituant Me Verilhac représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant de la République du Congo, né le 22 mars 1994, est entré sur le territoire français le 18 octobre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Il a sollicité le 28 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 4. En l'espèce, M. B s'est inscrit, après validation des acquis, en deuxième année de licence de Chimie à l'Université de Rouen Normandie au titre de l'année 2020-2021, à l'issue de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 7,5/20. S'il est constant que M. B a alors redoublé cette deuxième année de licence au titre de l'année 2020-2021 et ne l'a pas validé avec une moyenne de 8,5/20, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a validé lors de son redoublement un total de 16 crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS). Il ressort également des pièces du dossier que le corps enseignant du département de Chimie de l'Université Rouen Normandie a rédigé une " lettre de soutien " faisant état de la progression des résultats de l'intéressé lors de son redoublement. Cette lettre précise notamment que " nos échanges avec M. B nous ont permis de comprendre que les difficultés à progresser provenaient avant tout d'un manque de temps consacré au travail personnel puisqu'il devait travailler pour s'assumer financièrement ". Elle mentionne également que le requérant est " très assidu aux enseignements " et qu'il envisage de poursuivre sa formation en troisième année de licence professionnelle de Chimie en alternance. 5. Par ailleurs, la scolarité de M. B a été affectée par l'état de santé de son oncle, lequel a été contraint de mettre fin à l'hébergement et à la prise en charge qu'il assurait de l'intéressé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision attaquée, M. B a validé le premier semestre de sa deuxième année de licence avec une moyenne de 10,59/20. 6. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'assiduité du requérant à poursuivre ses études et de la cohérence de son choix d'orientation, M. B justifie de la réalité et du sérieux des études qu'il poursuit. Il s'ensuit que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des études de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent ainsi privées de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, et dès lors que M. B a validé le premier semestre de sa deuxième année de licence postérieurement à la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B en tenant compte des résultats scolaires de l'intéressé pour l'année 2022-2023, y compris, le cas échéant compte tenu de ses résultats aux examens du deuxième semestre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9.M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, représentant M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que la SELARL Eden avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden avocat, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme C et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300550_20230525
Données disponibles
- Texte intégral