TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300551_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A E D et Mme C B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l'ambassade de France à Téhéran a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, en tout état de cause, avant le 16 février 2023, date d'expiration de la validité de son visa iranien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la précarité de la situation administrative et personnelle de Mme B en Iran et de la situation d'insécurité générale qui prévaut actuellement en Afghanistan où elle risque d'être renvoyée ; M. D est bénéficiaire d'une protection au titre de l'asile et demeure séparé de son épouse, laquelle est éligible à la procédure de réunification familiale ; le visa iranien de Mme B arrive à expiration le 16 février prochain ; elle risque d'être persécutée en Iran de façon personnelle et directe en raison de son genre ; elle est isolée en Iran, cloîtrée dans une chambre d'hôtel et dans une situation de particulière vulnérabilité face aux talibans et au régime iranien ; Mme B n'est en sécurité, ni en Iran, ni en Afghanistan et n'est pas admissible au Pakistan - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que seule la fraude ou la menace à l'ordre public justifient le refus de délivrance d'un visa au membre de la famille d'un réfugié ; Mme B dispose d'un droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale au regard de la protection subsidiaire accordé à son époux, avec lequel elle s'est mariée le 16 août 2018 ; M. D a sollicité l'enregistrement de son mariage auprès de l'OFPRA, auquel il a mentionné être en relation de concubinage, compte tenu de l'absence de connaissance exacte de la signification de cette notion ; ils disposent de suffisamment d'éléments pour justifier de l'ancienneté, de la réalité et de la continuité de leur relation ; les actes produits, eu égard à leur valeur probante, établissent l'identité de Mme B et la réalité du lien matrimonial l'unissant au réunifiant ; le lien de concubinage est également établi, eu égard à leur acte de mariage religieux, aux attestations produites au dossier, aux déclarations constantes de M. D auprès de l'OFPRA, lequel prend en charge financièrement son épouse et échange avec elle lorsque la connexion internet le permet ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance de celles-ci, dès lors que M. D s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 novembre 2019 et qu'ils ont immédiatement effectué toutes les démarches nécessaires afin que le visa soit délivré ; ils sont contraints d'être séparés depuis quatre ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne statue, n'est pas remplie dès lors que les démarches en vue de l'entrée en France de Mme B n'ont été initiées qu'en 2022, de sorte que la durée de la séparation des requérants n'est pas imputable à l'administration ; Mme B ne démontre pas ne pas être en mesure de voir renouveler son visa iranien, alors, de plus, que sa validité a expiré le 11 mars 2022, soit plusieurs mois avant le dépôt de sa demande de visa ; par ailleurs, le risque d'expulsion d'Iran de l'intéressée est minime et celle-ci est susceptible de voir son droit au séjour dans ce pays prolongé, démarche qu'elle n'a, toutefois, pas initié ; Mme B n'est pas isolée en Iran ; - aucun des moyens soulevés par M. D et Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'erreur de droit, dès lors que Mme B ne peut se prévaloir de la qualité d'épouse du réunifiant, au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de plus, la réalité de cette union n'apparaît pas établie, eu égard au défaut de valeur probante des actes produits et des incohérences dans les déclarations du réunifiant ; ce mariage postérieur à l'obtention par M. D du bénéfice de la protection subsidiaire doit être regardé comme complaisant ; * le caractère stable et continu du lien de concubinage invoqué par les requérants n'est pas établi, en l'absence d'éléments de possession d'état ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Régent, représentant Mme B et M. D, en sa présence. Me Régent insiste sur la diligence des requérants qui ont été confrontés à de nombreuses difficultés avant de pouvoir faire enregistrer la demande de visa litigieuse, sur la situation d'insécurité en Iran, où Mme B est isolée et vulnérable, et sur le caractère stable et continu du lien de concubinage l'unissant à M. D, l'intéressée ne pouvant se prévaloir de sa qualité d'épouse, leur mariage, enregistré postérieurement à la demande d'asile de l'intéressé, n'ayant pas, à ce jour, été certifié par l'OFPRA ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conteste, notamment, la situation d'urgence et le caractère stable et continu de la relation de concubinage invoquée, au regard du peu d'éléments produits à ce titre, les échanges de messages entre les intéressés étant, pour les plus anciens, datés de 2022, soit postérieurs à la demande d'asile de M. D. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2023 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B, ressortissants afghans nés respectivement le 12 septembre 1990 et le 27 novembre 1992, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l'ambassade de France à Téhéran a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle l'ambassade de France à Téhéran a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. D et Mme B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E D, Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 2 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300551_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel