TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300551_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain d'origine libanaise né le 30 novembre 1995 à Rabat (Maroc), a sollicité le 12 août 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A soutient qu'il est entré pour la première fois en France le 22 juillet 2006, alors mineur, dans le cadre du regroupement familial, qu'il s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur le 3 septembre 2010 puis, une fois majeur, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valide jusqu'au 4 décembre 2015 et qu'après avoir suivi des études au Maroc, il est revenu en France dans le courant de l'année 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et y réside continûment depuis lors. Toutefois, alors qu'il est constant qu'il n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour précité et qu'il a résidé hors de France entre 2015 et 2019, le requérant se maintient sur le territoire national en dépit de l'édiction à son encontre d'un arrêté du 13 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant rejet de sa demande d'admission au séjour, présentée en qualité d'étudiant, et obligation de quitter le territoire français, motif pris de l'absence de visa de long séjour, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2106750 du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille. Par ailleurs, le requérant, célibataire, sans enfant, se prévaut de la présence en France de ses parents, de nationalité libanaise, titulaires d'une carte de résident, et de ses deux sœurs cadettes, dont la plus jeune est mineure pour être née le 27 juillet 2005. Toutefois, alors qu'il ne justifie au demeurant pas de la situation régulière de la plus âgée de celles-ci, certes non contestée en défense, en se bornant à produire la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 16 décembre 2019 qui lui avait été délivrée par la préfecture de police le 17 septembre 2018, il a vécu séparé de sa famille nucléaire entre 2015 et 2019, période au cours de laquelle il résidait au Maroc où il était, en dernier lieu, étudiant à l'école supérieure des arts visuels de Marrakech en Master 2 " cinéma ", option " montage-scripte " au titre de l'année universitaire 2018/2019. En outre, s'il soutient que depuis le décès de sa grand-mère au Maroc, il est dépourvu d'attaches familiales dans ce pays, il ne l'établit pas. Enfin, si le requérant se prévaut, d'une part, des attestations du 19 février 2015 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration justifiant du suivi d'une session d'information sur la vie en France et de la dispense de suivi d'une formation linguistique et d'un bilan de compétences professionnelles, et d'autre part, de son statut d'associé au sein de la société civile immobilière familiale et dont il soutient, au demeurant sans plus de précisions et sans l'établir, qu'elle lui procurerait des " revenus annuels non négligeables ", ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-économique notable en France, l'intéressé, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, ne justifiant ni d'une poursuite d'études ni de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kouevi. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, M. Ouillon, premier conseiller, Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé S. OuillonLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300551_20230411
TA3129 février 2024
DTA_2106750_20240229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300551_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel