TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300551_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, M. A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a notamment obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile devant l'OFPRA et la décision attaquée l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a présenté son rapport et la clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 août 1989 à Chattogram (Bangladesh), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 12 juillet 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 14 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a notamment obligé à quitter le territoire français. 2. Par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 532-57 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 4. Il résulte des dispositions précitées au point 3 que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté litigieux et de la fiche dite " TelemOfpra " produite en défense, issue du système d'information mentionné à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de l'OFPRA du 12 juillet 2022 rejetant la demande d'asile de M. A lui a été notifiée le 22 juillet suivant et que le recours qu'il a introduit contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2022, lue en audience publique le 25 novembre suivant. Par suite, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 précité. Si le requérant soutient qu'il a l'intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile au regard d'éléments postérieurs, sans au demeurant l'établir, cette circonstance est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement litigieuse. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les stipulations précitées au point 6 dès lors qu'une telle décision n'a pas pour objet ou pour effet de fixer son pays de destination, de sorte qu'un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision, distincte, fixant le pays de destination. Au demeurant, si M. A fait valoir que postérieurement au rejet de sa demande d'asile, " un certain nombre d'évènements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt ", il n'apporte aucune précision quant à la nature de ces évènements ni quant à leurs effets sur sa situation personnelle. En outre, ainsi qu'il a été dit, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait pas sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, L. E La greffière, P. Znaor La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300551_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel