TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2300551_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Bouchoucha, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Elle soutient que sa demande d'asile a été rejetée alors qu'elle risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salenne-Bellet ;
- et les observations de Me Bouchoucha, représentant Mme A assisté de Mme B, interprète assermentée en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requérante serait éligible à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences irrémédiables sur son état de santé.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sri-lankaise, née le 13 mars 1983 à Jaffna (Sri Lanka), est entrée en France le 8 octobre 2019 afin de déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA ") du 9 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA ") du 8 octobre 2021. Elle a formé une première demande de réexamen, qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 19 mai 2022, décision confirmée par la CNDA le 11 octobre 2022. Elle a formé une seconde demande de réexamen le 22 décembre 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le la préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme A soutient qu'elle risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 9 décembre 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 8 octobre 2021 et sa première demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 19 mai 2022, décision confirmée par la CNDA le 11 octobre 2022. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, si Mme A soutient qu'elle est éligible à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences irrémédiables sur son état de santé, d'une part cet article, relatif aux titres de séjour, est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, d'autre part il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait effectivement demandé la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 22 décembre 2022, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. SALENNE-BELLET
La greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République demande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSAAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2300551_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel