TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300551_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 27 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Hocde, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité et d'allocation de logement familiale de 133,11 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 13 décembre 2022 rejetant son recours préalable du 13 octobre 2022 ; 3°) de réexaminer ses droits au titre de la période du 1er janvier 2020 au jour de la présente requête ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les ressources prises en compte par la caisse d'allocations familiales ne sont pas celles effectivement perçues ; elle est en arrêt de travail depuis novembre 2020. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A est allocataire de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale. Elle est en arrêt maladie depuis novembre 2020. Les salaires et indemnités journalières servant à la liquidation de ces aides résultent d'une intégration automatique des informations reçues de l'employeur et de l'organisme d'assurance maladie, en application de l'article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale. Mme A a constaté une erreur entre le montant de ses ressources et celui pris en compte par la caisse d'allocations familiales pour la liquidation de l'aide personnelle au logement. Elle a informé les services de la caisse d'allocations familiales par une lettre du 23 février 2022, renouvelée le 4 avril 2022. 2. Par une décision du 27 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales a informé la requérante d'un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité d'un montant total de 133,11 euros au titre de la période de janvier 2021 à août 2022. Cette décision précise que les montants pris en compte pour le calcul des prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales sont de -367,68 euros au lieu de 1 262,45 euros (novembre 2020), 2 508,97 euros au lieu de 2 543,19 euros (décembre 2020), 114 euros au lieu de 1 061,80 euros (janvier 2021), -836,22 euros au lieu de 1 096,87 euros (février 2021), 5 972,70 euros au lieu de 1 297,42 euros (avril 2021), 1 250,96 euros au lieu de 1 723,70 euros (novembre 2021) et 1 588,04 euros au lieu de 1 047,55 euros (décembre 2021). La réclamation préalable présentée le 13 octobre 2022 a été rejetée par une décision implicite de la commission de recours amiable. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () ; / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ". Aux termes de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : " La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est fondé sur la réintégration des indemnités journalières directement perçues par Mme A, dès lors que l'employeur de la requérante ne subrogeait la salariée dans ses droits envers la caisse primaire d'assurance maladie qu'à concurrence de 50% du montant des indemnités journalières. Ainsi que le soutient la caisse d'allocations familiales, la revalorisation du montant de l'aide personnelle au logement a également conduit à la diminution de ses droits à la prime d'activité, dès lors que l'aide personnelle au logement est une ressource prise en compte pour le calcul de la prime d'activité. Il ne résulte pas de l'instruction que les modalités de liquidation des indus litigieux, détaillés par la caisse d'allocations familiales dans son mémoire en défense, seraient entachées d'une erreur de fait ou de droit. En particulier et contrairement aux allégations de la requérante, la caisse d'allocations familiales était fondée à prendre en considération le montant des indemnités journalières effectivement perçues par la requérante au titre d'un mois considéré, alors même que le montant perçu ne correspondait pas à la période d'arrêt maladie indemnisée. Contrairement aux allégations de la requérante, il résulte également de l'instruction, et notamment de l'examen des fiches de paie, que l'employeur de Mme A a été subrogé dans les droits de sa salariée à hauteur de 50% des indemnités journalières pendant la période de décembre 2020 à mai 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2300551_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel