TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2300551_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A E née D et M. C E, représentés par Me Belloulou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté le recours amiable formé le 2 juin 2022 par Mme E ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, - les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme et M. E demandent l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement présentée par Mme E le 2 juin 2022. 2. aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. " Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations et de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu le 28 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a, à la demande de Hérault Habitat, résilié le bail d'habitation de M. et Mme E, portant sur un logement social situé 50 rue de Cantegril à Montpellier à leurs torts exclusifs, en raison de troubles anormaux de voisinage et prononcé leur expulsion en leur accordant un délai de six mois pour quitter les lieux compte tenu de leur situation patrimoniale et familiale. Un commandement de quitter les lieux leur a été notifié le 24 novembre 2021 et les intéressés ont saisi le juge de l'exécution afin de bénéficier d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux, demande qui a été rejetée par un jugement du 19 septembre 2022, confirmé par la cour d'appel de Montpellier le 23 février 2023. Le 2 juin 2022, Mme E a déposé un recours devant la commission de médiation de l'Hérault qui, par la décision attaquée, a rejeté sa demande en relevant que, si le concours de la force publique avait été demandé le 3 juin 2022 et que Mme E bénéficiait d'une mesure d'accompagnement vers et dans le logement depuis le 9 septembre 2022, le juge de l'exécution avait refusé de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux au motif qu'elle n'avait démontré ses démarches dans la recherche d'une solution de relogement et que sa bonne foi ne pouvait être retenue. 5. Si, par les pièces produites au dossier, Mme et M. E démontrent que Mme E a déposé une demande de logement social le 24 décembre 2020 et qu'elle a saisi au mois de novembre 2021 ACM Habitat et le maire de Montpellier d'une demande de relogement en raison de la décision judiciaire prononçant son expulsion, ils ne justifient pas avoir produit ces pièces devant la commission de médiation. En tout état de cause, il ressort des motifs de la décision du juge des contentieux de la protection prononçant la résiliation du bail aux torts exclusifs des requérants que, malgré un courrier de rappel de leurs obligations de locataires qui leur a été adressé le 23 octobre 2019, une tentative de conciliation du 8 octobre 2020 et une mise en demeure en date du 19 janvier 2021 de respecter la vie en collectivité et la tranquillité des autres résidents, les intéressés, au regard des attestations de voisins directs faisant état de nuisances sonores jour et nuit, d'insultes et de menaces, ont continué à causer des troubles anormaux de voisinage, manquant ainsi gravement à leur obligation de jouissance paisible du logement. Par suite, compte tenu du comportement des requérants, la commission de médiation a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, considérer que la bonne foi de Mme E ne pouvait pas être retenue et, pour ce seul motif, rejeter sa demande, nonobstant l'absence de dette de loyer. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, la présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par leur fondement par les requérants, partie perdant dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A et C E et au ministre délégué, auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Belloulou. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, S. Encontre Le greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 février 2024. Le greffier, D. Lopez 2300551
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2300551_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel