TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300551_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 avril 2023 et 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation, entaché d'erreur de droit, pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M A, ressortissant bissau-guinéen, conteste l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité externe : 2. La signataire de l'arrêté contesté, Mme D, chef du bureau de l'éloignement de du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2022-09-20-00001 du 20 septembre 2022, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E. Il n'est pas établi que cette dernière n'était pas absente ou empêchée et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 3. Pour refuser d'admettre M. A au séjour, le préfet a visé les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France, de ses attaches familiales en France et en Guinée-Bissau, de sa promesse d'embauche établie en janvier 2022, puis du défaut d'exécution des mesures d'éloignement prononcées en 2016 et en 2018. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité interne : 4. En premier lieu, si l'en-tête de l'arrêté en cause mentionne la nationalité haïtienne de M. A, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de cet acte, qui ne présente aucune ambiguïté sur l'identité du demandeur, en se référant notamment au numéro 9734003681 attribué sur l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et en faisant état de la naissance de l'intéressé et de ses attaches familiales en Guinée-Bissau. 5. Si le préfet a mentionné, d'une part, que M. A " sans emploi ", se prévalait d'une " simple promesse d'embauche datée de janvier 2022 pour exercer le métier de vendeur en fruits et légumes ", alors qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé était employé depuis le 11 juillet 2022, soit depuis quatre mois, en qualité de pompiste par la Sas M et G Services en vertu d'un contrat à durée déterminée de six mois, d'autre part, qu'il n'établissait pas vivre avec ses enfants, il résulte de l'instruction que, compte tenu tant du caractère très récent de l'activité professionnelle de M. A que de sa situation familiale, il aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces motifs erronés. 6. En deuxième lieu, il ne résulte ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 25 mars 1984, entré irrégulièrement en France, M. A justifie de la continuité de son séjour à compter du mois de novembre 2013. S'il vit maritalement avec une compatriote avec laquelle il a deux enfants nés à Cayenne respectivement en 2017 et en 2019, compte tenu de la situation irrégulière de sa compagne, il peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Guinée-Bissau, où réside à tout le moins sa mère et où il a lui-même vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, tant du caractère très récent de son activité professionnelle de pompiste que des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'a pas déféré aux précédentes obligations de quitter le territoire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. 8. En quatrième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation " doit être écarté. 9. En dernier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire, sans que soit opposable l'absence de production d'un visa de long séjour. 10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", en examinant notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. Si le préfet a indiqué " Au surplus, il n'est produit aucune demande d'autorisation de travail émanant de son éventuel employeur ", alors que l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'est pas subordonnée à la production de ce document, cette mention présente un caractère superfétatoire. Aucun des éléments exposés au point 7 ne constituent, par eux-mêmes ou dans leur ensemble des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300551_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel