TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300552_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en prenant une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun élément ne permet de s'assurer que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a bien été rendu au terme d'une délibération collégiale ; - cet avis est irrégulier dès lors qu'il a été établi en méconnaissance de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fait suite à un examen partiel et insuffisant de sa situation au regard de sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle indique que ses trois enfants et ses parents résident en Algérie ; - elle a été prise en violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 7) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 mars 1968, déclarant être entré en France en 2015 dans des circonstances non précisées, a sollicité le 7 mars 2016 son admission au séjour pour raisons médicales sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il a été muni de deux autorisations provisoires de séjour successives valables du 24 juin au 7 décembre 2016 et du 22 février au 29 juillet 2017, dont il a sollicité le renouvellement le 28 juillet 2017. Après avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 14 décembre 2017, il s'est vu opposer un arrêté du 23 janvier 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1803369-8 du 15 octobre 2018 du tribunal administratif de Marseille puis par un arrêt n° 19MA00491-9 du 6 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille. Le 22 février 2022, il a de nouveau sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé. Après avis défavorable du collège de médecins de l'OFII du 25 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 28 juillet 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de délibération collégiale de l'avis du collège de médecins de l'OFII : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'article R. 313-22, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de portée équivalente aux dispositions de l'article L. 425-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23, dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. Les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 4. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délibération collégiale de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII : 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. M. B soutient qu'à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône, seul en mesure de le faire, d'établir l'existence d'une délibération collégiale valide au sens des dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, pris pour son application, la procédure suivie pour l'instruction de sa demande de titre de séjour est irrégulière. Toutefois, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que le vice de procédure allégué, à le supposer même établi, aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision en litige ni qu'il aurait privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 25 mai 2022 du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen de la demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale : 7. Il est constant que la demande d'admission au séjour présentée le 22 février 2022 M. B était une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 27 avril 2022, reçu en préfecture le 12 mai suivant, le requérant s'est également prévalu, en cours d'instruction et en complément de sa demande initiale, des éléments relatifs à sa vie privée et familiale en invoquant les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inapplicables aux ressortissants algériens. Si l'arrêté attaqué ne vise pas cette demande complémentaire, le requérant n'établissant ni même n'alléguant au demeurant avoir été dans l'impossibilité d'en faire état dès le dépôt de sa demande initiale, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a néanmoins examiné, à titre subsidiaire, les éléments invoqués par l'intéressé au titre de la vie privée et familiale, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant : 8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 10. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est approprié les termes de l'avis du 25 mai 2022 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que celui-ci, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'une insuffisance rénale chronique terminale de stade V sur néphropathie indéterminée traitée par hémodialyse, entamée en 2013 en Algérie, poursuivie à Toulouse et depuis décembre 2015 à Marseille, à raison de trois séances hebdomadaires de quatre heures chacune. Il présente également de l'hypertension artérielle, une hypokinésie cardiaque associée à une fibrose, un syndrome dépressif réactionnel à ces pathologies et a par ailleurs été atteint d'un cancer de la thyroïde, actuellement en rémission, après traitement par thyroïdectomie totale en 2016. Il bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'un traitement médicamenteux composé notamment de Sevelamer Carbonate Arrow(r), dont la substance active est le sévélamer, un chélateur non calcique du phosphate utilisé pour contrôler l'hyperphosphatémie, qui est une complication de l'insuffisance rénale chronique représentant un facteur de risque cardiovasculaire majeur, et dont l'utilisation est préconisée par rapport aux autres chélateurs, calciques, du phosphate en raison de la surmortalité qui leur est associée. Il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant, qui fait valoir que l'interruption même transitoire de son traitement par hémodialyse est susceptible de mettre en jeu son pronostic vital sous 72 heures, soutient qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, d'une part, en raison de la saturation des centres de dialyse du pays du fait de l'insuffisance du nombre de transplantations rénales, et, d'autre part, en raison de l'indisponibilité du sévélamer. Toutefois, si le requérant produit deux courriers des 18 et 20 décembre 2022, postérieurs à l'arrêté attaqué, faisant état de la saturation du centre d'hémodialyse SBA de l'établissement public de santé de proximité de Tenira et du service d'hémodialyse de la clinique Nephrodial à Oran, ces seuls éléments n'établissent pas qu'il ne pourrait poursuivre son traitement par hémodialyse sous 72 heures en Algérie, pays doté de nombreux autres services et centres de dialyse, et dans lequel, aux termes mêmes de la requête, la prévalence de l'insuffisance rénale chronique terminale représente 26 000 patients pris en charge, dont 15 000 en attente de greffe, et l'intéressé a été dialysé à partir de 2013. A cet égard, si M. B soutient que du fait de la prévalence et du taux d'incidence des insuffisances rénales et du nombre limité de greffes pratiquées en Algérie par rapport à la France, il n'aurait aucune chance d'accéder à une greffe dans son pays d'origine, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée alors qu'en tout état de cause, aucune des pièces médicales qu'il produit n'indique qu'une greffe serait programmée ni même envisagée. Par ailleurs, si, le requérant produit également des captures d'écrans de recherches infructueuses du sévélamer et d'autres chélateurs non calciques du phosphate tels que le lanthane et l'oxyhydroxyde sucro-ferrique dans la liste établie par l'observatoire national de veille des médicaments disponibles en officine, mis en place par le ministère algérien de l'industrie pharmaceutique, ces seuls éléments n'établissent pas l'indisponibilité des molécules en cause dans ce pays. Dès lors, si les pièces médicales produites par M. B attestent de la réalité et de la gravité des pathologies dont il est atteint et du suivi médical dont il fait l'objet, aucune d'entre elles ne permet de contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 25 mai 2022 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 13. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Si M. B ne justifie pas de la date exacte de son entrée en France, alléguée dans le courant de l'année 2015, dans des conditions non précisées, les pièces du dossier, constituées notamment de justificatifs médicaux, de cartes successives d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, d'avis d'impôts, et de la copie intégrale du passeport valide dix ans délivré le 25 juillet 2017 par le consulat général d'Algérie à Marseille, vierge de tout cachet transfrontalier, établissent sa résidence habituelle sur le territoire national depuis le mois de décembre 2015, soit depuis moins de sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, à l'exclusion d'une période d'environ un an en situation régulière sous couvert de deux autorisations provisoires de séjour successives du 8 juin 2016 au 29 juillet 2017, il s'y maintient en situation irrégulière en dépit d'un arrêté du 23 janvier 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1803369 du 15 octobre 2018 du tribunal administratif de Marseille puis par un arrêt n° 19MA00491 du 6 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille. Par ailleurs, le requérant se prévaut de la présence en France de sa fille, née en 1993, de nationalité française, résidant à Toulouse, de sa demi-sœur, également de nationalité française, chez laquelle il vit à Gardanne depuis novembre 2016 et il fait aussi état de la requête en divorce introduite en avril 2018 en Algérie par son épouse, mère de ses trois enfants. Toutefois, alors qu'il n'est pas établi qu'un divorce aurait été prononcé, la copie de son acte de naissance, délivrée en février 2023, comportant seulement la mention du mariage célébré en 1992, il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'autres attaches importantes dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants, l'absence alléguée de liens avec ceux-ci n'étant pas démontrée, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion économique depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'erreurs de fait : 15. Il est constant que M. B a incorrectement renseigné le tableau de situation familiale qu'il a produit à l'appui de sa demande d'admission au séjour en y mentionnant que ses trois enfants, de nationalité algérienne, résidaient en Algérie. Il n'y a pas non plus indiqué que ses parents étaient décédés. S'il ressort des pièces du dossier que les éléments produits par l'intéressé devant l'administration établissaient que sa fille, de nationalité française, réside en France et que ses parents sont décédés en Algérie en 2017, il résulte de l'instruction, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis les erreurs de fait invoquées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour : 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 15 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit : 17. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 14 que M. B ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu de la jurisprudence CE, 28 juillet 2000, Diaby, n° 213584, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 18. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 19. Ainsi qu'il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en édictant la mesure d'éloignement en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant : 20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vincensini. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300552_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel