TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300552_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B C A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée de manière régulière ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas établie ; - méconnaît son droit à la vie privée et familiale, dès lors qu'il a de la famille en France ainsi qu'une perspective d'embauche. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet ; - les observations de Me Boujnah, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la préfète du Val-de-Marne n'était pas territorialement compétente pour édicter l'arrêté attaqué et qu'elle n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé en ne prenant pas en compte la circonstance qu'il a trois enfants en Espagne ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 23 mars 1973 à Ogidi, de nationalité nigériane, le 29 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, acquisition et trafic de stupéfiants. Par un arrêté 22 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à ladite obligation et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. Si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté contesté M. A était incarcéré au incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, où il a été entendu par les services de la police aux frontières, notamment le 1er juillet 2022, aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français, permettant ainsi à la préfète du Val-de-Marne de constater l'irrégularité du séjour de l'intéressé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été signé par une autorité territorialement incompétente. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et, notamment, vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. 7. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité des conditions de notification de la décision attaquée, celles-ci étant sans incidence sur la légalité de cette décision. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, a été condamné le 21 février 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, pour laquelle il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, ainsi qu'il ressort de la fiche pénale établie par le greffe de cet établissement pénitentiaire. Compte tenu de la gravité de ces faits, en estimant que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 10. En cinquième lieu, termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Si M. A soutient que la décision contestée méconnaît ces stipulations, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, la seule circonstance qu'il a déclaré avoir un frère en France ainsi qu'une perspective d'embauche ne suffisant pas à établir qu'il a sur le territoire français des liens suffisamment intenses, anciens et stables au sens de ces stipulations. En outre, s'il fait valoir qu'il a en Espagne une épouse et trois enfants, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2300552_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel