TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300552_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022, notifiée par courrier du 23 décembre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise d'un indu de prime d'activité s'élevant à la somme de 1 340,94 euros et de lui accorder une remise de cette dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu a pour origine la déclaration tardive le 1er juillet 2022 par Mme B de son concubinage depuis le mois de novembre 2021 ; - la situation financière de la requérante ne justifie pas la remise sollicitée, précisant que l'indu s'élève désormais à la somme de 1 212,94 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B un indu de prime d'activité pour les mois de décembre 2021 à juin 2022 d'un montant de 1 340,94 euros. Mme B a alors sollicité de la caisse d'allocations familiales du Nord une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par une décision du 15 décembre 2022, notifiée par un courrier du 23 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B conteste cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 5. En l'espèce, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge, faisant valoir qu'elle doit s'acquitter d'un loyer pour le studio qu'elle occupe en plus d'un crédit immobilier dans l'attente de son emménagement dans le logement qu'elle a acheté, prévu en octobre 2023. Il résulte de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du Nord du 28 février 2025 que le quotient familial de Mme B s'élève à 1 621 euros pour le mois de février 2025. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge s'élevant désormais à la somme de 1 212,94 euros, alors qu'il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025. Le magistrat désigné, signé V. Fougères La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2300552_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel