TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300553_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A C, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'illégalité, dès lors qu'il n'a pas été destinataire dans une langue qu'il comprend des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - son visa d'entrée délivré le 13 juin 2022 par les autorités portugaises était périmé depuis plus de six mois à la date de sa demande d'asile, contrairement à ce qui est relevé aux termes de la décision attaquée, de sorte que la responsabilité des autorités portugaises quant à l'examen de sa demande d'asile avait cessé en application du deuxième alinéa du 4. de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et incombait aux autorités françaises en application de son article 13, alors qu'il était présent sur le territoire français depuis cinq mois à la date à laquelle il a présenté sa demande d'asile aux autorités françaises. Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 22 février 2023. M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du litige. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président ; - et les observations de Me Pereira, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en abandonnant le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, M. C a déclaré abandonné le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui au demeurant manquait en fait. 2. En second lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres ". 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le visa qui lui a été délivré par les autorités portugaises a expiré le 9 décembre 2022, soit depuis moins de six mois à la date à laquelle l'intéressé a présenté le 10 janvier 2023 une demande d'asile aux autorités françaises. Il s'ensuit, d'une part, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait en se fondant sur cette circonstance ni qu'il aurait par suite désigné à tort les autorités portugaises comme étant responsables de cette demande d'asile sur le fondement des dispositions précitées et que, d'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de critères de désignation d'un ordre de priorité inférieur sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C, qu'il y a lieu d'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le vice-président désigné, signé S. ThérainLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300553_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel