TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2300553_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Me Marie-Agnès Dumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Grands Réseaux Caraïbes, demande au juge des référés :
1°) de condamner la communauté d'agglomération du nord Basse-Terre (CANBT), sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme de 12 463,25 euros ;
2°) de condamner la CANBT à lui verser la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables dans le cadre du marché des travaux d'extension du réseau d'assainissement de Cailloux au Bourg Lamentin, pour le lot n° 1 : mise en place des réseaux d'eaux usées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grands Réseaux Caraïbes a réalisé des travaux relatifs à la mise en place de réseaux d'eaux usées (lot n° 1) dans le cadre du marché des travaux d'extension du réseau d'assainissement de Cailloux au Bourg Lamentin, travaux dont la CANBT est le maître d'ouvrage. A ce titre elle soutient que le solde dû est de 12 463,25 euros. Elle demande à ce que la CANBT soit condamnée à lui verser cette somme sous forme de provision.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
3. Il résulte de l'instruction que si, d'un côté, la requérante soutient que la CANBT ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, de l'autre, la communauté, en dépit d'une mise en demeure de produire un mémoire en défense, n'a pas répliqué à cette affirmation, étayée par les pièces du dossier. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la requérante dans la mesure où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une garantie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la CANBT est condamnée à payer à Me Doumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Grands Réseaux Caraïbes, la somme provisionnelle de 12 463,25 euros. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à sa demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La communauté d'agglomération du nord Basse-Terre (CANBT) est condamnée à payer à Me Doumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Grands Réseaux Caraïbes, la somme provisionnelle de 12 463,25 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Doumoulin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Grands Réseaux Caraïbes, et à la communauté d'agglomération du nord Basse-Terre (CANBT).
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 28 août 2023.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2300553_20230828
Données disponibles
- Texte intégral