TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300554_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février, 8 et 9 mars 2023, M. B E, représenté par Me Lapisardi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision n°504386628 en date du 20 décembre 2022, par laquelle l'Autorité nationale des jeux l'a interdit de jeux, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité nationale des jeux de le retirer de la liste des interdits de jeux dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou de réexaminer sa demande de retrait de cette liste dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Autorité nationale des jeux, une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son inscription sur la liste des interdits de jeux va entrainer le retrait de son agrément, et par suite, son licenciement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : - la décision l'interdisant de jeux est entachée de plusieurs illégalités externes : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle est entachée d'un vice de procédure ; - les décisions attaquées sont entachées de plusieurs illégalités internes : o la décision par laquelle l'Autorité nationale des jeux a refusé de retirer sa décision l'interdisant de jeux est entachée de plusieurs erreurs de droit dès lors, d'une part, qu'elle viole les articles L. 242-3 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, et, d'autre part, que les motifs de cette décision de refus sont erronés en ce que, contrairement à ce que l'Autorité nationale des jeux a indiqué, la décision l'interdisant de jeux a pour conséquence le retrait de son agrément ; o elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la présidente de l'Autorité nationale des jeux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée, l'agrément de M. E ne lui ayant pas encore été retiré ; - il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de l'acte dès lors que : o la présidente de l'Autorité nationale des jeux avait compétence pour prendre la décision contestée ; o les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme sont inopérants ; o la décision d'inscription sur la liste des interdits de jeux n'est entachée d'aucun vice de procédure, et, en tout état de cause, les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont inopérants dès lors qu'elle se trouvait en situation de compétence liée ; o la décision par laquelle elle a refusé de retirer le requérant de la liste des interdits de jeux n'est entachée d'aucune erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2300554, enregistrée le 15 février 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 24 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les casinos ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 9 mars 2023, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Obrero, représentant M. E, qui confirme ses écritures et indique que le requérant n'était plus volontaire lorsqu'il s'est rendu compte des conséquences de sa démarche et en a informé directement l'Autorité nationale des jeux avant même d'avoir reçu la décision contestée, et celles de M. D F brigadier-chef chargé de la police des jeux à la direction centrale de la police judiciaire ; - et celles de Mme A pour l'Autorité nationale des jeux, qui insiste sur le fait que cette dernière est en situation de compétence liée et ne peut retirer sa décision. Une note en délibéré présentée par l'Autorité nationale des jeux a été enregistrée le 10 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 décembre 2022, M. E a réalisé une demande d'interdiction volontaire de jeux via le site internet de l'Autorité nationale des jeux. Par un courrier du 20 décembre 2022, cette dernière a informé le requérant de la prise en compte et de l'effectivité, à compter du 23 décembre suivant, de la mesure demandée d'interdiction de jeux. Par un courriel en date du 21 décembre 2022, M. E a informé l'Autorité nationale des jeux de ce que sa démarche était une erreur, ce dernier ne sachant pas que son inscription sur la liste des interdits de jeux était valable sur tout le territoire, et était incompatible avec son agrément d'employé de jeux. M. E demande la suspension de la décision l'interdisant de jeux, ensemble la décision de refus de son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées, M. E, qui travaille en tant que caissier de machines à sous au casino du Grau-du-Roi, soutient que son inscription sur la liste des interdits de jeux va entrainer le retrait de son agrément de jeux, et par suite, son licenciement. Il résulte de l'instruction que, par un mail en date du 8 février 2023, le service régional de police judicaire de Montpellier, sollicité par le requérant, lui confirme l'incompatibilité qui existe entre son inscription sur la liste des interdits volontaires de jeux et son agrément d'employé de jeux. De plus, par un courrier, en date du 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe de ce qu'une procédure de retrait de son agrément de jeux va être entamée, et l'invite à faire ses observations dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, compte tenu des effets de l'exécution de la décision d'interdiction de jeux sur la situation professionnelle du requérant, et nonobstant la circonstance que le retrait d'agrément ne soit pas encore intervenu, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : 5. Aux termes de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure : " () L'interdiction administrative de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard proposés : 1° Dans les casinos () II. -Toute personne peut engager des démarches auprès de l'autorité administrative compétente afin d'empêcher sa participation à des jeux d'argent et de hasard. L'interdiction volontaire de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard visés aux 1° à 4° du I. Elle est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable. ". Aux termes de l'article R. 321-28 du même code : " II. - L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 : 1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ; () ". 6. Aux termes de l'article R. 321-31 du code de la sécurité intérieure : " (), les employés de jeux () sont agréés par le ministre de l'intérieur préalablement à leur entrée en fonctions. () ". Aux termes de l'article R. 321-32-1 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement, suspendre, pour un délai maximal de six mois, ou retirer l'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-31 en cas d'inobservation du cahier des charges ou des lois et règlements régissant les jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public. Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1. ". Aux termes de l'article R. 321-7 du même code : " () L'accès aux salles de jeux est interdit : () 2° aux personnes interdites de jeux en application des II et III de l'article R. 321-28 () ". Enfin, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 24 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les casinos : " () Le ministre de l'intérieur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément d'un membre du personnel des jeux. () ". 7. Il résulte de l'instruction que M. E, qui souhaitait être interdit d'accès au casino de la Grande Motte, a effectué, le 19 décembre 2022, une demande en ligne d'interdiction de jeux sur le site de l'Autorité nationale des jeux. Par un courrier en date du 20 décembre 2022, l'Autorité nationale des jeux a informé le requérant de ce que sa demande avait été prise en compte et serait effective à compter du 23 décembre suivant. M. E, informé par le directeur du casino du Grau-du-Roi, dans lequel il travaille en tant que caissier de machines à sous, d'une part, de ce que la mesure volontairement demandée était en réalité effective dans tous les casinos de France, et non dans le seul casino de la Grande-Motte comme il le pensait, et d'autre part, de ce qu'elle était susceptible d'entraîner la perte de son agrément de jeux, signalait, par courriel du 21 décembre 2022, son erreur à l'Autorité nationale des jeux. Par un appel téléphonique du même jour, un agent de l'Autorité nationale des jeux le contactait et l'informait de l'impossibilité de retirer la décision d'interdiction de jeux. Par un courrier en date du 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informait M. E de ce qu'il envisageait, en raison de son inscription sur le fichier des interdits de jeux, et en application de l'article 15 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité, de lui retirer l'agrément qui lui avait été délivré en qualité d'employé de jeux, et de la possibilité dont M. E dispose de lui communiquer ses observations dans un délai de quinze jours. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. E s'est trompé sur la portée de la demande qu'il a réalisée le 19 décembre 2022 sur le site de l'Autorité nationale des jeux, qu'il en a informé l'autorité décisionnaire par courriel du 21 décembre 2022, soit avant que la mesure sollicitée ne devienne effective le 23 décembre suivant, laquelle a refusé de l'entendre. Dans ces conditions, et dès lors que M. E n'était plus volontaire pour être interdit de jeux avant même que la décision n'intervienne, l'Autorité nationale des jeux aurait dû constater que le requérant n'entrait plus dans les prévisions des dispositions relatives à l'interdiction volontaire de jeux de l'article R. 321-28-II-1° du code de la sécurité intérieure et, ainsi, faire droit à son recours gracieux. Il s'ensuit que l'Autorité nationale des jeux, en maintenant sa décision et en rejetant le recours gracieux du requérant, a fait une mauvaise application des dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 de l'Autorité nationale des jeux, ensemble la décision de rejet du recours gracieux introduit à son encontre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à l'Autorité nationale des jeux de retirer le requérant de la liste des interdits de jeux jusqu'au prononcé du jugement au fond. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Autorité nationale des jeux une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des effets de la décision du 20 décembre 2022 de l'Autorité nationale des jeux, ensemble le rejet du recours gracieux introduit par M. E, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Autorité nationale des jeux de procéder au retrait de M. E de la liste des interdits de jeux. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à la présidente de l'Autorité nationale des jeux. Fait à Nîmes, le 13 mars 2023. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3013 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300554_20230313
Données disponibles
- Texte intégral