TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300554_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. C, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décision accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Me Lutz, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 2 septembre 1987 et de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 16 septembre 2019 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 10 septembre 2019 au 10 septembre 2020. Après avoir obtenu un master option art, il a bénéficié d'une carte de séjour d'un an portant la mention " étudiant en recherche d'emploi - création d'entreprise ". Le 19 décembre 2022, l'intéressé a sollicité un changement de statut vers celui de travailleur temporaire en faisant valoir un contrat de professionnalisation. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
3. Il résulte des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 19 décembre 2022, l'octroi d'un titre de séjour " travailleur temporaire " après avoir bénéficié d'une carte de séjour temporaire " étudiant en recherche d'emploi ou en création d'entreprise ". Sa demande a été rejetée par le préfet du Doubs au motif que ce dernier l'avait informé, le 19 janvier 2023, " vouloir reprendre ses études et avoir conclu un contrat de professionnalisation " avec une entreprise, que la carte de séjour " étudiant recherche d'emploi création d'entreprise " ne pouvait être renouvelée et devait être suivie d'une carte de séjour temporaire " salarié " ou " passeport talent ", que le requérant ne faisait état d'aucune raison particulière de compléter son cursus d'étude ni d'un lien entre la formation professionnalisante projetée et les études qu'il a précédemment suivies, et enfin qu'il avait terminé le cursus universitaire pour lequel il était entré en France de sorte qu'il ne remplissait plus les conditions pour obtenir une carte de séjour " étudiant " ou encore " étudiant en recherche d'emploi ". M. A est par conséquent fondé à soutenir que le préfet du Doubs a commis une erreur de droit en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour " étudiant en recherche d'emploi création d'entreprise " alors qu'il sollicitait un titre de séjour " travailleur temporaire ". Par suite, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. La décision de refus de titre de séjour étant annulée, celle relative à l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision portant sur le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant annulée, la décision portant sur le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Compte tenu du motif de l'annulation mentionné au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
7. M. A n'a pas sollicité ni par conséquent obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas demander à percevoir une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1 : L'arrêté du 2 mars 2023 pris à l'encontre de M. A par le préfet du Doubs est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère.
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300554_20230613
Données disponibles
- Texte intégral