TA211ère chambre1ère chambreDésistement
TA21 · 1ère chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300554_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son auteur ; - cette décision méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 16 novembre 2023 qui ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire et que le préfet était dès lors tenu de lui en délivrer récépissé. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée n'a pas le caractère d'un acte faisant grief, faute pour M. A d'avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour complet ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 17 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Un mémoire a été enregistré le 26 novembre 2023 pour M. A et, l'instruction étant close, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Viotti, conseillère, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 2 mars 1975 à Bohichon, est entré en France le 21 mars 2016 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français valable du 13 février 2017 au 12 février 2019. Par arrêté du 21 juin 2019, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement n° 1902065 du 11 décembre 2019, puis la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt n° 20LY00678 du 11 février 2021. Par courrier daté du 25 octobre 2022, reçu par l'administration le 16 novembre suivant, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or et, par courriel du 15 février 2023, a demandé au préfet de lui en délivrer récépissé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2300553 du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, cela pour défaut de moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée le jour même au conseil de l'intéressé avec l'information prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. N'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, le requérant est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2300554
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300554_20231221