TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300554_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2022 à raison de propriétés bâties dont il est propriétaire, situées 5055 papues sur la commune de Villeneuve-de-Marc (Isère), ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre des mêmes années. Il soutient que : - sa situation justifie le dégrèvement des impositions litigieuses ; - étant sans ressource depuis 2013, ne bénéficiant plus depuis cette date du revenu de solidarité active, et sans domicile fixe depuis le 4 juin 2018, il doit pouvoir bénéficier du dégrèvement de ces impositions, les locaux étant inoccupés depuis plus de trois ans, et ayant été rendus insalubres en raison de dégradations, l'absence de raccordement à la distribution d'eau ne permettant pas d'y vivre sans réaliser des travaux conséquents de remise en état dont il ne peut supporter la charge. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il expose que : - les conclusions dirigées contre les impositions des années 2018 à 2020 sont irrecevables, les réclamations y afférentes ayant été adressées tardivement par le contribuable ; - par décision du 29 août 2022, l'administration fiscale a accordé à M. A, à titre gracieux et exceptionnel, d'un dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2021 ; - il n'établit pas remplir les conditions pour bénéficier d'aucun dégrèvement ou exonération de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison des locaux à usage d'habitation dont il est propriétaire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au de le décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2022 à raison de propriétés bâties dont il est propriétaire, situées 5055 papues sur la commune de Villeneuve-de-Marc (Isère), ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre des mêmes années. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En vertu de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle () a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ". 3. En l'espèce, les réclamations relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ont été présentées hors délai. Le requérant n'est dès lors pas recevable à demander la décharge de ces impositions, les conclusions de sa requête tendant à cette fin sont, dans cette mesure, irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Par dérogation à ce principe, le I de l'article 1389 du même code dispose que : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 5. L'article 1391 du même code prévoit que : " I- Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () ". L'article 1391 B de ce code prévoit que : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. ". 6. Le requérant soutient que les locaux à usage d'habitation dont il est propriétaire sont inoccupés depuis 2018, dégradés et inhabitables et nécessitent des travaux de remise en état. Il ne produit, toutefois, aucun justificatif à l'appui de ses prétentions de nature à établir l'état desdits locaux, ainsi que la nature et le montant des travaux nécessaires pour les rendre habitables, alors qu'interrogé par le service, le maire de la commune par courriel du 24 mai 2022 a confirmé l'habitabilité des locaux. Le contribuable n'ayant produit aucun justificatif indiquant que les locaux étaient destinés à la location, l'administration fiscale est fondée à conclure qu'il ne peut bénéficier des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts sur la vacance d'immeuble. 7. Il résulte de l'instruction que le requérant, âgé de plus de soixante-cinq ans et de moins de soixante-quinze ans au 1er janvier des années d'imposition 2021 et 2022, a indiqué que les locaux litigieux ne constituaient pas sa résidence principale. Il ne peut donc bénéficier au titre des années d'imposition en litige de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1391 du code général des impôts à raison des locaux litigieux. Il ne peut davantage prétendre au bénéfice du dégrèvement de taxe de 100 euros prévue par les dispositions précitées de l'article 1391 B du code, applicables aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, dans la mesure où la condition d'occupation effective de ces locaux comme résidence principale n'est en l'espèce pas remplie. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022, ni, par voie de conséquence, d'un dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge qui, d'une part, ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 1391 B du code général des impôts, et d'autre part, instaurée par l'intercommunalité de Bièvre Isère pour la commune de Villeneuve de Marc le 17 juillet 2020 est adossée à la taxe foncière sur les propriétés bâties à partir de l'année 2021. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2300554_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel