TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300555_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle a suspendu pour une durée de quatre mois la validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - sur la condition d'urgence : qu'il exerce la profession de chauffeur livreur et doit impérativement disposer du droit de conduire pour exercer son activité ; qu'il a également besoin de conduire pour pouvoir exercer son droit de visite et d'hébergement ; que son état de santé nécessite des traitements qui doivent être effectués à Nancy ; que sa concubine n'est pas titulaire du permis de conduire ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : qu'il est entaché d'incompétence ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Moselle ne l'a pas informé de son intention de suspendre son permis de conduire et ne l'a pas mis en mesure de présenter des observations préalables ; que le préfet de la Moselle n'a pas pris en considération sa situation tant professionnelle que personnelle ; qu'il ne s'est pas vu communiquer le taux résultant du prélèvement salivaire réalisé le 17 janvier 2023 à 9h40 et n'a pas davantage été informé de la possibilité de solliciter une contre-expertise ou bien une expertise complémentaire, avec un délai de réflexion de cinq jours, en méconnaissance des dispositions des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route ; que l'arrêté du préfet n'est pas entièrement complété dès lors qu'il ne précise pas ce qui a été retiré, à savoir le permis original ou le duplicata, ni même la date de retrait ; qu'il ne mentionne pas la date à partir de laquelle il pourra demander la restitution de son permis de conduire, ni même le service compétent pour le lui restituer ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tant sur le principe de la suspension de son permis de conduire que sur la durée retenue par le préfet. Vu : - la requête enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2300556 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle a suspendu pour une durée de quatre mois la validité de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle a suspendu pour une durée de quatre mois la validité de son permis de conduire. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 23 février 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300555_20230223
Données disponibles
- Texte intégral