TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300555_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme D A veuve F représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de condamner l'Etat en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - son droit à être entendue n'a pas été respectée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Badaoui substituant Me Navy, représentant Mme A veuve F qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de M. C, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de Mme A veuve F. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A veuve F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B E, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écartée. 3. La décision attaquée, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des considérations de fait relatives à la situation de l'intéressée, vise les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'existence d'une obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de l'intéressée le 21 novembre 2022 et précise que l'intéressée n'a pas respecté le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. Par lettre en date du 18 janvier 2023 la requérante a été invitée à présenter d'éventuelles observations préalablement à la décision en litige. Elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié de son droit à être entendue. 5. Par un jugement de ce jour le Tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision d'éloignement prise par le préfet du Pas-de-Calais le 21 novembre 2022. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet se serait indûment considéré en situation de compétence liée pour déterminer la durée de cette mesure, qui ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. L'arrêté contesté prévoit que la requérante se présente les mardi et jeudi entre dix et onze heures au commissariat de Saint-Omer, ville où elle-même réside. Elle n'établit pas à se bornant à faire valoir des problèmes de santé qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre aux convocations aux commissariat. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A veuve F et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A veuve F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A veuve F, à Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. G La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300555_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel