TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300555_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cacan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du principe général du droit garanti par celles de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations préalables au projet d'éloignement et à la circonstance qu'il n'aurait que trente jours de délai pour partir ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de droit, car le préfet s'est borné à faire application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces dispositions qui sont contraires aux dispositions des article 7 et 14 de la directive n° 2008/115/CE ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office : - la décision est insuffisamment motivée : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 8 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delormas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2023 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, Mme Delormas, magistrate désignée, qui a présenté son rapport. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 2 mars 1997 à agri (Turquie) est entré en France pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 20 octobre 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un acte, enregistré le 8 juillet 2023, M. A B déclare se désister purement est simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DelormasLa greffière, Signé : M. Ledrin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300555_20230721
Données disponibles
- Texte intégral