TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300555_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril et le 18 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué, et, d'autre part, que son enfant ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, - et les observations de Me Belliard, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante comorienne née le 13 février 1993 à Moroni (Comores), est entrée à La Réunion le 13 avril 2022 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 5 décembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 3. D'une part, si Mme A B soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte ne prévoient la communication à l'intéressé de cet avis, lequel a par ailleurs été produit par le préfet devant le tribunal administratif. 4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 3 février 2023 mentionne que l'état de santé de la fille de Mme A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu-égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme A B produit un certificat médical en date du 6 mars 2023 qui indique que son enfant, atteint d'une pathologie cardiaque, présente un canal artériel persistant ayant nécessité une fermeture par prothèse le 19 avril 2022 qui requiert un suivi régulier en cardio-pédiatrie et un certificat médical en date du 14 mars 2023 qui indique que l'état de santé de l'enfant nécessite un suivi régulier en cardio-pédiatrie et qu'il n'y a pas de spécialiste en cardio-pédiatrie aux Comores. Ces certificats, qui sont postérieurs à la décision litigieuse, ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés quant aux soins nécessités par l'état de santé de la fille de Mme A B et ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, Mme A B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour présentée en raison de l'état de santé de sa fille. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, entrée à La Réunion le 13 avril 2022, s'est mariée en 2017 aux Comores avec un ressortissant comorien, M. C, qui bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle. Si elle soutient que leur communauté de vie n'a pas cessé, notamment par la production de photographies, de messages échangés et de billets d'avion, il est constant que M. C réside en métropole. En outre, Mme A B, qui ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, eu-égard au caractère récent du séjour de Mme A B, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par Mme A B contre la décision de refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, Mme A B n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de l'autorisation provisoire de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée en France en avril 2022 et qu'elle est mariée à un ressortissant comorien vivant en situation régulière en métropole. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni qu'elle représente une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion, en prononçant à l'encontre de Mme A B une interdiction de retour en France d'une durée d'un an, du seul fait qu'elle n'établit pas avoir de liens avec la France, n'établit ni l'utilité ni la nécessité de cette mesure et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, Mme A B est fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour d'un an prononcée à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a interdit le retour en France à Mme A B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de La Réunion du 23 février 2023 est annulé en tant qu'il interdit à Mme A B le retour en France pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERANDLe greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2300555_20231213
Données disponibles
- Texte intégral