TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300556_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 février 2023, Mme C A veuve D représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de renvoi : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Badaoui substituant Me Navy, représentant Mme A veuve D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de Mme A veuve D. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme A veuve D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination dont il est saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour ainsi que sur les conclusions à fins d'injonction qui lui sont liées. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à Mme A veuve D un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, compétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. La décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de Mme A veuve D, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-3 du même code prévoit que : " Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". L'article L. 423-4 du même code précise cependant : " La rupture du lien conjugal n'est pas opposable lorsqu'elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune ". 6. L'inopposabilité du décès du conjoint, prévue par cette dernière disposition, ne vaut que pour le renouvellement du titre de séjour délivré du vivant du conjoint français de l'étranger qui le sollicite. Or, Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A veuve D ait jamais sollicité ni obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de français du vivant de son époux décédé le 14 décembre 2019. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir, à la date de la décision contestée, des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A veuve D ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l'article L. 423-13 du même code doit en conséquent être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. Mme A veuve D, ressortissante sénégalaise née le 18 janvier 1980, est entrée en France le 24 décembre 2019 sous couvert d'un visa valable durant quarante-cinq jours. Elle s'est maintenue sur le territoire national après l'expiration de son visa. Elle a épousé un ressortissant français le 12 mai 2016 en Côte d'Ivoire. Son conjoint avec qui elle a eu un enfant né en janvier 2014 qui réside au Sénégal, est décédé le 14 décembre 2019. Si la requérante fait valoir à l'audience qu'elle a suivi un cursus universitaire en France, elle n'établit sa présence sur le territoire français que depuis son entrée en décembre 2019. Elle a par conséquent vécu l'essentiel de son existence au Sénégal où réside son fils ou en Côte d'Ivoire où elle dit avoir exercé une activité professionnelle. Elle ne démontre pas l'intensité des liens avec son frère et sa sœur présents sur le territoire français ni de ceux qu'elle aurait tissés sur le territoire français. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et à sa durée, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que Mme A veuve D aurait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A veuve D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. La décision attaquée énonce de façon suffisamment détaillée les considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le préfet du Pas-de Calais n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A veuve D. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 18. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". Aux termes de l'article 227 du code civil : " Le mariage se dissout : / 1° Par la mort de l'un des époux ; (). ". 19. Il est constant que la communauté de vie de Mme A veuve D et son époux est rompue et que le mariage a été dissout du fait du décès de ce dernier le 14 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 20. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () // 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 21. La requérante produit un bilan hospitalier du 24 août 2020 faisant état d'une insuffisance hépatocellulaire régressive associée à une cytolyse hépatique qui nécessite la prise d'un traitement au long cours. Elle produit également un certificat médical établi le 26 janvier 2023 précisant qu'elle est suivie pour dépression depuis trois ans. Ces documents, eu égard à leur caractère général ancien s'agissant du premier document et peu circonstancié, ne permettent pas de démontrer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision accordant un délai de départ volontaire : 23. La décision attaquée énonce de façon suffisamment détaillée les considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 24. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A veuve D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 27. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 28. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme A veuve D soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au Sénégal. Toutefois, faute d'apporter des éléments tangibles sur les craintes qu'elle allègue, elle ne peut être regardée comme établissant être personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 30. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A veuve D à fin d'injonction et d'astreinte. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 31. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A veuve D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A veuve D. Article 2 : Les conclusions de Mme A veuve D tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction sont renvoyées à la formation collégiale, compétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve D, Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. E La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300556_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel