TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300556_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 320 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été pris à l'issue d'un examen complet de sa situation ;
- le refus de titre de séjour : viole l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; viole l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale : en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'objet du litige a disparu dès lors qu'il a retiré l'arrêté et délivré un titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Huard représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté du 3 janvier 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a délivré à l'intéressée le titre de séjour demandé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 :L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300556_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel