TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300556_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2300556, M. A D, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2300557, Mme C B, épouse D, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés par M. A D dans sa propre requête enregistrée sous le n° 2300556.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions respectives du 24 février 2023 et du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
- et les observations de Me Dravigny, pour les époux D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme B, épouse D, de nationalité kosovare, respectivement nés les 7 décembre 1975 et 20 juin 1989, sont entrés sur le territoire français le 11 mars 2013 pour M. et le 2 février 2014 pour Mme. Les intéressés ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 août 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 février 2015. Par des arrêtés du 9 avril 2015, le préfet du Doubs les a obligés à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination. Les requêtes à l'encontre de ces deux arrêtés ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Besançon le 1er octobre 2015. L'OFPRA et la CNDA ont déclaré irrecevables les demandes de réexamen des demandes d'asile des requérants formulées en février 2016. Par des arrêtés du 26 août 2016, le préfet du Doubs a obligé M. et Mme D à quitter, sous trente jours, le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Les requêtes à l'encontre de ces deux arrêtés ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Besançon le 21 février 2017. Le 18 novembre 2019, le préfet du Doubs a pris des décisions similaires à celles énoncées dans ses arrêtés du 26 août 2016, à l'encontre des requérants. L'OFPRA et la CNDA ont déclaré irrecevables les deuxièmes demandes de réexamen des demandes d'asile des requérants formulées en décembre 2019. M. et Mme D ont demandé la régularisation de leur situation respectivement le 17 février 2022 et le 2 novembre 2021. Par des arrêtés du 20 janvier 2023, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter, sous trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination. Par les requêtes nos 2300556-2300557, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D et Mme D demandent l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2023.
Sur les décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation régulière du préfet du Doubs, en vertu d'un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions de la nature des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. M. et Mme D font valoir qu'ils sont présents sur le territoire français depuis mars 2013 pour M. et février 2014 pour Mme, qu'ils sont insérés au sein de la société française, que leurs trois enfants sont nés en France et les deux premiers y sont scolarisés et que M. D bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les époux D n'ont été autorisés à se maintenir sur le territoire français que durant le temps nécessaire à l'examen et aux réexamens de leurs demandes d'asile et qu'ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement prises les 9 avril 2015, 26 août 2016 et 18 novembre 2019 qu'ils n'ont pas exécutées alors que leurs demandes d'asile avaient été rejetées. Ensuite, les attestations produites par les requérants faisant état de leurs activités bénévoles au sein d'associations caritatives ne sont pas suffisantes pour démontrer une intégration significative sur le territoire français. En outre, la production de deux promesses d'embauche par M. D, dont une est postérieure aux décisions en litige et concerne un emploi qui ne requiert aucune qualification spécifique, ne saurait être regardée, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre sollicité par le requérant. Enfin, les époux D ne justifient pas avoir noué des liens d'une particulière intensité depuis leur arrivée en France, ni qu'ils en seraient dépourvus au Kosovo, pays où ils ont vécu la majorité de leur existence. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de M. et Mme D ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Doubs n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. Les décisions de refus de délivrance de titres de séjour en litige n'ont pas pour effet de séparer les trois enfants de leurs parents et il n'est fait état d'aucune impossibilité pour leurs enfants de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, que les époux D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 8 du présent jugement.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que les époux D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire.
Sur les décisions désignant le pays de destination :
12. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que les époux D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les époux D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés contestés. Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B, épouse D et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.
Le président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
Nos 2300556-2300557Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300556_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel